Conflit sur la validité des actes notariaux antérieurs à l’immatriculation d’une société d’exercice libéral

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Conflit sur la validité des actes notariaux antérieurs à l’immatriculation d’une société d’exercice libéral

L’Essentiel : La société Nota conseils M, constituée le 25 octobre 2016, a obtenu son agrément en tant que notaire le 27 septembre 2017. Cependant, le 9 avril 2021, Mme [X] et la société Nota conseils M ont assigné la société Nota conseils en nullité des actes conclus avant le 17 novembre 2016, soutenant que la société n’avait pas encore acquis la personnalité morale. En réponse, la société Nota conseils a invoqué la prescription des demandes. L’examen du moyen a révélé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur les griefs manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Constitution de la société Nota conseils M

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Nota conseils M a été constituée le 25 octobre 2016, avec un capital réparti entre Mme [X] et la société Nota conseils.

Agrément en tant que notaire

Le 27 septembre 2017, la société Nota conseils M a reçu son agrément en tant que notaire par un arrêté du Garde des [Localité 6].

Assignation en nullité des actes

Le 9 avril 2021, Mme [X] et la société Nota conseils M ont assigné la société Nota conseils en nullité de tous les actes conclus avant le 17 novembre 2016, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, arguant que la société n’avait pas acquis la personnalité morale avant cette date. La société Nota conseils a opposé une fin de non-recevoir en invoquant la prescription des demandes.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quand la société Nota conseils M a-t-elle été constituée ?

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Nota conseils M a été constituée le 25 octobre 2016, avec un capital réparti entre Mme [X] et la société Nota conseils.

Quand la société Nota conseils M a-t-elle reçu son agrément en tant que notaire ?

Le 27 septembre 2017, la société Nota conseils M a reçu son agrément en tant que notaire par un arrêté du Garde des [Localité 6].

Qui a assigné la société Nota conseils en nullité des actes ?

Le 9 avril 2021, Mme [X] et la société Nota conseils M ont assigné la société Nota conseils en nullité de tous les actes conclus avant le 17 novembre 2016.

Quelle était l’argumentation de Mme [X] et de la société Nota conseils M ?

Ils ont argué que la société Nota conseils n’avait pas acquis la personnalité morale avant le 17 novembre 2016, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Quelle a été la réponse de la société Nota conseils à l’assignation ?

La société Nota conseils a opposé une fin de non-recevoir en invoquant la prescription des demandes.

Quel article du code de procédure civile a été mentionné concernant l’examen du moyen ?

Il a été fait référence à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, indiquant qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Quels moyens ont été examinés dans cette affaire ?

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° V 23-21.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société Nota Conseils M (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-21.822 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Nota Conseils, société de participation financière de profession libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [X] et la société Nota Conseils M, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nota Conseils, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2023), le 25 octobre 2016, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Nota conseils M a été constituée, les statuts répartissant le capital entre Mme [X] et la société Nota conseils.

2. Le 27 septembre 2017, la société Nota conseils M a été agréée comme notaire par arrêté du Garde des [Localité 6].

3. Le 9 avril 2021, soutenant que la société Nota conseils n’avait acquis la personnalité morale que le 17 novembre 2016, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Mme [X] et la société Nota conseils M l’ont assignée en nullité de l’ensemble des actes conclus par elle avant cette date. La société Nota conseils a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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