Validité des actes juridiques et conséquences des irrégularités procédurales

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Validité des actes juridiques et conséquences des irrégularités procédurales

L’Essentiel : En février 2023, Breizh Sailing Holding engage des négociations pour vendre Chantier Bretagne Sud, impliquant M. [D] et M. [G]. Cependant, Acti Développement accuse M. [R] et ses associés de détournement de clientèle pour obtenir un prix réduit. Le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient autorise des mesures d’instruction, désignant un commissaire de justice pour collecter des preuves. Les mesures sont exécutées le 30 novembre 2023, entraînant une contestation d’Acti Développement, qui est finalement déclarée nulle par le juge des référés le 14 mai 2024, condamnant la société aux dépens.

Contexte de l’affaire

La société Breizh Sailing Holding, détenue par M. [R], possède 100% du capital de la société Chantier Bretagne Sud. En 2019, la société Acti Développement acquiert Breizh Sailing Holding. Suite à cette cession, M. [R] obtient un contrat de travail et des postes de direction au sein de plusieurs sociétés, dont Guinard Energie Nouvelle. En août 2021, M. [R] et M. [K] créent la société Armor X, tandis que d’autres sociétés, comme Keys 4 Sea et Holding Bretagne Sud, sont établies en 2022 et 2023.

Négociations de vente et accusations

En février 2023, Breizh Sailing Holding entame des négociations pour vendre l’activité de Chantier Bretagne Sud avec M. [D] de Laudato Sea et M. [G] de Prolarge. Ces négociations se terminent en juin 2023. Acti Développement accuse alors M. [R], M. [G], M. [D] et leurs sociétés de détournement de clientèle pour acquérir Chantier Bretagne Sud à un prix réduit, ce qui conduit à une requête pour des mesures d’instruction.

Ordonnance du tribunal

Le 8 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lorient autorise des mesures d’instruction, constatant le risque de dépérissement des preuves. Un commissaire de justice est désigné pour se rendre dans plusieurs sociétés et au domicile de M. [R] afin de collecter des documents et éléments relatifs à Chantier Bretagne Sud et aux sociétés du groupe Breizh Sailing Holding.

Exécution des mesures et contestations

Les mesures sont exécutées le 30 novembre 2023. En réponse, Tyanos et M. [R] assignent Acti Développement en annulation de l’ordonnance du 8 septembre 2023. Le 14 mai 2024, le juge des référés déclare nulle la requête d’Acti Développement et les actes subséquents, condamnant cette dernière aux dépens.

Appels et procédures connexes

Acti Développement interjette appel le 21 mai 2024. Les procédures n°2402981 et n°2402982, qui concernent des décisions similaires, sont jointes. Les parties présentent leurs conclusions respectives, et la cour examine les demandes de dommages-intérêts pour violation des libertés fondamentales.

Décisions de la cour

La cour confirme la nullité de la requête d’Acti Développement pour absence de signature d’un avocat postulant. Les demandes de dommages-intérêts sont déclarées irrecevables. La société Acti Développement est condamnée à payer 10.000 euros aux parties adverses au titre des frais de justice, tout en rejetant les autres demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la créance en question dans cette affaire ?

La créance en question est une pension alimentaire, qui est une obligation légale de soutien financier d’un parent envers son enfant. Selon l’article 371-2 du Code civil, « Les parents doivent protéger la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant, et assurer son éducation et sa formation ».

Dans ce cas précis, Mme [W] [R] a obtenu un jugement du 3 juin 2019, qui a condamné M. [J] [R] à verser une pension alimentaire de 150,00 € par mois. Cette créance est donc considérée comme liquide et exigible, ce qui permet à Mme [W] [R] de poursuivre son recouvrement par voie d’exécution forcée, conformément à l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

En effet, cet article stipule que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».

Ainsi, la créance de Mme [W] [R] est fondée sur un titre exécutoire, ce qui lui permet d’engager des procédures de saisie-attribution pour recouvrer les sommes dues.

Quelles sont les conditions de la saisie-attribution dans cette affaire ?

La saisie-attribution est une mesure d’exécution qui permet à un créancier de saisir les créances d’un débiteur détenues par un tiers. Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».

Dans cette affaire, Mme [W] [R] a diligenté une saisie-attribution sur les comptes de M. [J] [R] pour un montant total de 3.137,01 €, en se basant sur le jugement du 3 juin 2019.

Il est important de noter que la saisie-attribution doit respecter certaines conditions, notamment :

1. **Existence d’un titre exécutoire** : Mme [W] [R] dispose d’un jugement qui constitue un titre exécutoire.

2. **Créance liquide et exigible** : La créance doit être déterminée et due, ce qui est le cas ici, puisque M. [J] [R] a été condamné à verser une pension alimentaire.

3. **Notification au débiteur** : La saisie doit être notifiée au débiteur, ce qui a été fait par acte d’huissier de justice.

4. **Dénonciation à la banque** : La saisie doit être dénoncée à la banque où les fonds sont détenus, ce qui a également été respecté dans cette affaire.

Ainsi, toutes les conditions de la saisie-attribution ont été remplies, permettant à Mme [W] [R] de recouvrer les sommes dues.

Quels sont les recours possibles pour M. [J] [R] contre la saisie-attribution ?

M. [J] [R] a la possibilité de contester la saisie-attribution en saisissant le juge de l’exécution. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge [de l’exécution] a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

Dans cette affaire, M. [J] [R] a effectivement contesté la saisie-attribution en assignant Mme [W] [R] devant le juge de l’exécution. Il a demandé la mainlevée de la saisie en arguant que certains paiements n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de la créance.

Il a également la possibilité de prouver qu’il a effectué des paiements qui n’ont pas été déduits, ce qui pourrait justifier une réduction du montant de la saisie. En effet, il a présenté des preuves de paiements effectués pour un montant total de 1.050,00 €, qu’il souhaite déduire de la créance.

En cas de succès dans sa contestation, M. [J] [R] pourrait obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ou, à tout le moins, une réduction du montant saisi. Toutefois, il doit démontrer que les paiements en question ont bien été effectués et qu’ils sont liés à la créance en cours.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge de l’exécution ?

La décision du juge de l’exécution a des conséquences directes sur le montant de la saisie-attribution et sur les obligations de M. [J] [R]. Dans ce cas, le juge a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 2.987,01 €, ce qui signifie que seule cette somme peut être saisie sur les comptes de M. [J] [R].

Cette décision a pour effet de limiter le montant que Mme [W] [R] peut récupérer par voie de saisie-attribution. En confirmant cette décision, la cour d’appel a également refixé le montant du cantonnement à 2.237,00 €, ce qui réduit encore davantage le montant que M. [J] [R] doit à Mme [W] [R].

De plus, la décision du juge de l’exécution a également des implications sur les frais de justice. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie peut demander le remboursement de ses frais d’avocat, mais dans ce cas, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur ce fondement, ce qui signifie que chaque partie devra supporter ses propres dépens.

Enfin, M. [J] [R] a été condamné à verser une indemnité de 1.500,00 € à Mme [W] [R] au titre de l’aide juridictionnelle, ce qui représente un coût supplémentaire pour lui. En somme, la décision du juge de l’exécution a des conséquences financières significatives pour M. [J] [R], tout en confirmant le droit de Mme [W] [R] à percevoir une pension alimentaire.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°433

N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZNA

(Réf 1ère instance : 24/00015)

jonction avec le RG 24/2982

S.A.R.L. ACTI DEVELOPPEMENT

C/

M. [U] [R]

S.A.S. PROLARGE

S.A.S. TYANOS

S.A.S. KEYS 4 SEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAURENT

Me BONTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TJ de LORIENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ACTI DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 517 546 990 prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [P], domicilié de droit au siège

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Valérie GOMEZ-BASSAC de la SARL VBG ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS :

Monsieur [U] [R]

né le 16 Juin 1976 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. TYANOS

immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 951 347 285, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. PROLARGE

immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 509 579 553, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. KEYS 4 SEA

immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 922 015 151, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

2402982 Audience 1er octobre 2024 Délibéré 26 novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE :

La société Breizh Sailing Holding détient notamment 100% du capital de la société Chantier Bretagne Sud.

La société Breizh Sailing Holding était détenue par M. [R].

En 2019, la société Acti Développement a acquis la totalité des parts sociales de la société Breiz Sailing Holding.

Après la cession, M. [R] a bénéficié d’un contrat de travail avec la société Breizh Sailing Holding et a été désigné gérant de la société Breizh Sailing Holding et président de la société Guinard Energie Nouvelle.

La société Armor X a été créée en août 2021. M. [R] et M. [K] en détenaient chacun 50%. M. [K] en était président.

La société Keys 4 Sea été crée le 5 décembre 2022. Elle a pour associés M. [G] et M. [E]. M. [G] en est le président.

La société Holding Bretagne Sud a été créée le 20 mars 2023. Elle est dirigée par la société Laudato Sea et a pour associés les sociétés Laudato Sea, Prolarge et Tyanos.

La société Tyanos a été créée le 5 avril 2023. Elle est dirigée par M. [R] qui en est l’associé unique.

La société Breizh Sailing Holding a envisagé de vendre l’activité de la société Chantier Bretagne Sud. Par lettre d’intention du 15 février 2023, elle est entrée en négociation avec M. [D], de la société Laudato Sea, et M. [G], de la société Prolarge. Les négociations ont pris fin le 8 juin 2023.

Estimant que MM. [R], [G] et [D] ainsi que ces sociétés avaient détourné la clientèle de la société Chantier Bretagne Sud afin de l’acquérir à vil prix, la société Acti Développement a saisi le président du tribunal judiciaire de Lorient d’une requête datée du 4 septembre 2023 aux fins d’être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lorient a :

– Constaté, au vu des justifications produites et compte tenu notamment du risque de dépérissement de preuves, que les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie visée par la mesure,

– Commis la société Perceau Heret Le Mado, commissaire de justice

ou à Défaut :

Avec mission de :

– Se rendre dans les locaux de la société Kenziz Marine, prise en la personne de son représentant légal,immatriculée au greffe de Lorient n°788 586 022 et ayant son siège social [Adresse 13],

– Constater qu’i1 ne s’agit pas du siège réel de la société la société Armor X, immatriculée au greffe de LORIENT, sous le n° 902 507 268, dont monsieur [U] [R] est associé,

– Réclamer l’autorisation donnée à la société Armor X de domicilier son activité à l’adresse susvisée,

– Se rendre au siège social de la société Holding de Bretagne Sud, sise [Adresse 4] à [Localité 7], au siège de la société Prolarge sise [Adresse 10] à [Localité 6], au siège de la société Keys [Adresse 5] à [Localité 6], au siège de la société Tyanos sise [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi qu’au domicile de M. [R] sis [Adresse 3] à [Localité 1],

– Se faire remettre immédiatement, et sur le champ (et à défaut rechercher sur tout support et prendre copie) tous éléments des dossiers et tous documents émanant de la société Chantier Bretagne Sud, ou d’autres sociétés du groupe Breiz Sailing Holding, susceptibles d’avoir été emportés et transférés notamment par M. [U] [R], ou de manière directe ou indirecte par in société Armor X, afin de faciliter le détournement de clientèle, parmi lesquels sans que cette liste ne soit exhaustive :

– Tous fichiers au format Excel, PDF, Word Open Office, Libre Office, txt, créés à compter de novembre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 concernant les clients de la société Chantier Bretagne Sud ou d’autres sociétés du groupe Breiz Sailing Holding dont la liste figure en pièce n°26 annexée à la requête,

– Le détail du stock de la société Armor X de sa création à aujourd’hui,

– Demander les abonnements des différentes lignes téléphoniques de Monsieur [R] et de sa famille ainsi que les contrats d’assurance des véhicules,

– Les bilans 2022 de la société Armor X et de la société Tyanos et les coordonnées de l’expert comptable,

– Se faire remettre immédiatement et sur le champ (et à défaut rechercher sur tout support et prendre copie de) tous échanges, notamment par message électronique entre M. [R], M. [G] et M. [D] et trois salariés du groupe Breizh Sailing Holding, MM. [Z] et [B] et Mme [F] pour la période ayant couru du 2 janvier 2023 au 28 juin 2023 concernant les projets et ou des clients de la société Chantier Bretagne Sud ou d’autres sociétés du groupe Breizh Sailing Holding (pièce n°27 : date de révocation des mandats de M. [R],

– Autoriser le commissaire de justice à accéder à l’ensemble des documents, quel que soit le support et moyens informatiques, ordinateurs fixes, ordinateurs portables, serveurs, serveurs distants type cloud, poste utilisateur, disque dur, disque dur externe, messagerie, téléphone portable, tablette, clé USB ou autre, susceptible de contenir tout au partie des éléments susvisés,

– Autoriser le commissaire de justice, en cas de nécessité à se faire communiquer et à obtenir de toute personne, toute clé de cryptage, mot de passe, et ou accès cachés permettant d’accéder aux fichiers contenus sur des éléments précédemment visés,

– Autoriser le commissaire de justice à procéder à la restauration dans tout format informatique de tout fichier informatique défaillant ou effacé et à la prise de copie de tels fichiers,

– Autoriser le commissaire de justice à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens de son choix, indépendants de la requête afin de réaliser la mission décrite,

– Autoriser le commissaire de justice à photocopier, prendre en photo ou copier sur clé USB ou sur disque dur tout élément qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission,

– Autoriser le commissaire de justice à se faire assister d’un représentant de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,

– Dire que le commissaire de justice dressera un procès verbal des opérations effectuées et en remettre copie à la requérante,

– Dire que le commissaire de justice conservera à son étude, sous forme de séquestre judiciaire, l’ensemble des propos recueillis et des éléments dont il aurai pris connaissance dans le cadre de l’exécution de sa mission afin de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée sans que ceux ci ne puissent être remis à la société Acti Développement jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne,

– Dire que le commissaire de justice dressera l’inventaire des éléments recueillis, et qu’il remettra une copie de cet inventaire à la partie visée par la mesure ainsi qu’à la requérante,

– Dire que les frais de constat seront avancés par la requérantes,

– Dire qu’il pourra en être référé en cas de difficulté, une fois la mission accomplie,

– Dire que la mission devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance sur requête aura été rendue.

Procédure n°2402981 suivie devant la cour :

Les mesures ont été exécutées le 30 novembre 2023 au siège de la société Tyanos et au domicile de M [R].

Les 21 décembre 2023 et 7 février 2024, la société Tyanos et M. [R] ont assigné la société Acti Développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en annulation et à défaut en rétractation de l’ordonnance sur requête.

Par ordonnance n°24/00015 du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :

– Ordonné la jonction de l’instance numéro RG 24/68 à l’instance inscrite sous le numéro RG 24/15,

– Déclaré nulle la requête présentée à la présidente du tribunal judiciaire de Lorient par la société Acti Développement par maitre [N] [X], ainsi que la procédure subséquente, en particulier l’ordonnance du 8 septembre 2023 (RG 23/630) et les procès-verbaux dressés en exécution de celle-ci par la SCP Perceau Ehret Le Prado,

– Rejeté les autres demandes,

– Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

– Condamné la société Acti Développement aux dépens de l’instance.

La société Acti Développement a interjeté appel le 21 mai 2024.

Les dernières conclusion de la société Acti Développement sont en date du 4 septembre 2024. Les dernières conclusions de M. [R] et de la société Tyanos sont en date du 30 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2024.

Procédure n°2402982 suivie devant la cour :

Les mesures ont été exécutées le 30 novembre 2023 aux sièges des société Prolarge et Keys 4 Sea.

Les 21 décembre 2023 et 4 février 2024, les société Prolarge et Keys 4 Sea ont assigné la société Acti Développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en annulation et à défaut en rétractation de l’ordonnance sur requête.

Par ordonnance n°24/00016 du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :

– Ordonné la jonction de l’instance numéro RG 24/69 à l’instance inscrite sous le numéro RG 24/16,

– Déclaré nulle la requête présentée à la présidente du tribunal judiciaire de Lorient par la société Acti Développement par maître [N] [X], ainsi que la procédure subséquente, en particulier l’ordonnance du 8 septembre 2023 (RG 23/630) et les procès-verbaux dressés en exécution de celle-ci par la SCP Perceau Ehret Le Prado,

– Rejeté les autres demandes,

– Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

– Condamné la société Acti Développement aux dépens de l’instance.

La société Acti Développement a interjeté appel les 21 mai et 4 juin 2024. Les deux procédures ont été jointes.

Les dernières conclusions de la société Acti Développement sont en date du 4 septembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Prolarge et Keys 4 Sea sont en date du 30 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2024.

Les deux procédures suivies devant la cour visent la même décision. Il y a lieu de joindre la procédure n°2402982 à la procédure n°2402981.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Acti Développement demande à la cour de (procédure n°202981) :

– Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 14 mai 2024,

Statuant à nouveau :

– Constater la validité et le bienfondé de la requête de la société Acti Développement dans toutes ses dispositions,

– Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient en date du 8 septembre 2023,

– Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Tyanos et M. [R],

En tout état de cause :

– Condamner solidairement la société Tyanos et M. [R] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [R] et la société Tyanos demandent à la cour de (procédure n°202981) :

À titre principal :

– Confirmer l’ordonnance rendue par le président du judiciaire de Lorient le 14 mai 2024 en ce qu’elle a prononcé la nullité de la requête et des actes subséquents,

À titre subsidiaire :

– Rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient le 8 septembre 2023 sur la requête de la société Acti Développement,

En tout état de cause :

– Condamner la société Acti Développement à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses libertés fondamentales,

– Condamner la société Acti Développement à payer à la société Tyanos la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses libertés fondamentales,

– Condamner la société Acti Développement à payer à M. [R] et la société Tyanos la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Acti Développement demande à la cour de (procédure n°202982) :

– Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 14 mai 2024,

Statuant à nouveau :

– Constater la validité et le bienfondé de la requête de la requête de la société Acti Développement dans toutes ses dispositions,

– Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Lorient en date du 8 septembre 2023,

– Rejeter la demande de dommages et intérêts des sociétés Prolarge et Keys 4 Sea,

En tout état de cause :

– Condamner solidairement les sociétés Prolarge et Keys 4 Sea à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les sociétés Prolarge et Keys 4 Sea demandent à la cour de (procédure n°202982) :

À titre principal :

– Confirmer l’ordonnance rendue le président du judiciaire de Lorient le 14 mai 2024 en ce qu’elle a prononcé la nullité de la requête et des actes subséquents,

À titre subsidiaire :

– Rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient le 8 septembre 2023 sur la requête de la société Acti Développement,

En tout état de cause :

– Condamner la société Acti Développement à payer à la société Prolarge la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses libertés fondamentales,

– Condamner la société Acti Développement à payer à la société Keys 4 Sea la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses libertés fondamentales,

– Condamner la société Acti Développement à payer aux sociétés Prolarge et Keys 4 Sea la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la nullité de la requête en date du 4 septembre 2023 :

M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea font valoir que la requête serait nulle pour ne pas avoir été signée par un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient.

La requête telle qu’elle a été signifiée aux saisis lors des mesures d’instruction indique que la société Acti Développement a pour avocat postulant Mme Delphine Laurent, avocate au barreau de Lorient, et pour avocat plaidant Mme Valérie Gomez-Bassac, avocate au barreau de Toulon. Cette dernière réside [Adresse 9].

La requête n’est pas signée et mentionne « Fait à Le Beausset le 04.09.2023 ».

La société Acti Développement produit un exemplaire de la requête portant le tampon du greffe civil du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 septembre 2023. Cet exemplaire est signé et comporte le cachet VBG & Associés SPE [Adresse 2] Siret 922 784 913 00019.

Il apparaît qu’à supposer que la requête a été signée, elle ne l’a été que par l’avocat plaidant, avocat dépourvu de pouvoir de représentation auprès du tribunal judiciaire de Lorient.

En tout état de cause, la requête n’a pas été signée par l’avocat postulant.

Dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans des écritures qui doivent être signées par l’avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

L’absence de signature par l’avocat postulant constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux.

La requête étant nulle, les actes subséquents le sont également.

Il y a lieu de confirmer les ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024.

Sur la demande de paiement de dommages intérêts :

M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea demandent le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’ils auraient subi du fait de la violation de leurs libertés fondamentales.

La cour statue comme juge de la rétractation. Elle n’est pas le pouvoir de statuer sur des demandes de dommages-intérêts afférentes à des conséquences de la délivrance d’une ordonnance sur requête autorisant des mesures d’instruction et de la mise à exécution de la mesure d’instruction. Ces demandes de paiement de dommages-intérêts sont irrecevables.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Acti Développement aux dépens de première instance et d’appel et à payer M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Ordonne la jonction de la procédure n°2402982 à la procédure n°2402981,

– Infirme les ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’elles ont rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts présentées par M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea,

– Confirme pour le surplus les ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Lorient,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts présentées par M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société Acti Développement à payer à M. [R] et aux sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société Acti Développement aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,


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