L’Essentiel : Le 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’affaire opposant Mme [T] à la Selas Egide, mandataire liquidateur de la Sarl Senior proxiservices. Mme [T] a interjeté appel le 25 janvier 2024. Après avoir été informée de la nécessité de signifier son appel, elle a effectué cette démarche le 4 avril 2024. La société Egide a contesté la validité de cette signification, mais il a été établi qu’un acte valide avait été émis, rendant ses conclusions ultérieures irrecevables. La demande de nullité a été rejetée, et aucune indemnité n’a été accordée.
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Exposé du litigeLe 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement dans l’affaire opposant Mme [T] à la Selas Egide, agissant en tant que mandataire liquidateur de la Sarl Senior proxiservices, en présence de l’AGS. Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024, en précisant les points contestés et en intimant la société Egide ainsi que l’AGS. Le greffe a ensuite informé Mme [T] le 15 mars 2024 qu’elle devait signifier son appel. Le 4 avril 2024, Mme [T] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond aux intimées, et a déposé ses conclusions au greffe le 9 avril 2024. L’AGS n’a pas constitué d’avocat, tandis que la société Egide a soumis ses écritures au fond le 5 novembre 2024. Le greffe a ensuite adressé un avis préalable à la caducité à l’intimé le 14 novembre 2024. Arguments des partiesDans ses dernières écritures, la société Egide et la société Senior proxiservices ont demandé la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, arguant que cet acte était nul en raison d’une erreur dans le délai de conclusion, ce qui leur aurait causé un préjudice. En réponse, Mme [T] a soutenu l’irrecevabilité des écritures de la société Egide et a demandé une indemnité de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décisionSelon l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant a un mois pour signifier sa déclaration d’appel après réception de l’avis du greffe. L’intimé, quant à lui, dispose de trois mois pour notifier ses propres écritures après la notification des conclusions de l’appelant. La société Egide a contesté la tardiveté de ses conclusions en invoquant la nullité de l’acte de signification du 2 avril 2024, qui contenait une erreur sur le délai de conclusion. Cependant, il a été établi que cet acte avait été réitéré par un acte valide daté du 4 avril 2024, qui précisait correctement le délai pour conclure. Cet acte a donc fait courir le délai de trois mois, rendant les conclusions de la société Egide, déposées le 5 novembre 2024, irrecevables. Bien que l’acte du 2 avril 2024 ait comporté une irrégularité, celle-ci était inopérante, et aucune indemnité n’a été accordée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la décisionLa magistrate chargée de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, déclaré irrecevables les conclusions de la Selas Egide, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité. Les dépens de l’incident ont été joints au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 902 du code de procédure civile concernant le délai de signification de la déclaration d’appel ?L’article 902 du code de procédure civile stipule que « l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis qui lui a été adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel. » Ce délai est crucial car il détermine la période pendant laquelle l’appelant doit informer les intimés de son intention de faire appel. En l’espèce, Mme [T] a respecté ce délai en signifiant sa déclaration d’appel le 4 avril 2024, soit dans le mois suivant l’avis du greffe du 15 mars 2024. Ainsi, la signification a été effectuée dans les délais impartis, ce qui est conforme aux exigences de l’article 902. Quelles sont les conséquences de la nullité de l’acte de signification selon l’article 909 du code de procédure civile ?L’article 909 du code de procédure civile précise que « l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour notifier ses propres écritures. » Dans le cas présent, la société Egide a contesté la validité de l’acte de signification du 2 avril 2024, arguant qu’il comportait une erreur dans la notification du délai pour conclure. Cependant, cet acte a été suivi d’un second acte, le 4 avril 2024, qui a correctement énoncé le délai pour conclure. Par conséquent, même si l’acte du 2 avril 2024 était entaché d’irrégularité, il a été réitéré par un acte valide, ce qui a fait courir le délai de trois mois pour la société Egide. Comment l’irrégularité de l’acte de signification affecte-t-elle la recevabilité des conclusions de l’intimé ?L’irrégularité de l’acte de signification, bien qu’elle ait été reconnue, n’a pas eu d’impact sur la recevabilité des conclusions de la société Egide. En effet, l’acte du 4 avril 2024, qui a été correctement notifié, a fait courir le délai de trois mois pour la notification des écritures de l’intimé. Ainsi, les conclusions de la société Egide, remises le 5 novembre 2024, étaient tardives et donc irrecevables. Cette situation illustre l’importance de la régularité des actes de procédure, mais aussi la possibilité de remédier à une irrégularité par un acte ultérieur conforme. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Mme [T] a demandé une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de cet article. Cependant, la juridiction a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité, en raison de l’irrecevabilité soulevée par la juridiction elle-même. Cela signifie que, même si l’acte de signification était entaché d’irrégularité, cette irrégularité n’a pas causé de préjudice suffisant pour justifier une indemnisation au titre de l’article 700. Ainsi, la décision de ne pas accorder d’indemnité reflète l’appréciation des circonstances de l’affaire et l’absence de grief réel pour Mme [T]. |
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7AF
Décision déférée – 13 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 21/00463
[Z] [T]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Association CGEA-AGS (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS) DE [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°25/3
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Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Z] [T],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société SENIOR PROXISERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA-AGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 04/04/24
Sans avocat constitué
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Mme [T] à la Selas Egide prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Senior proxiservices en présence de l’AGS.
Mme [T] à relevé appel de la décision le 25 janvier 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Egide ès qualités ainsi que l’AGS.
Le greffe lui a adressé le 15 mars 2024 l’avis d’avoir à signifier.
Mme [T] a conclu et a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond aux intimées par actes du 4 avril 2024. Elle a remis ses conclusions au fond au greffe le 9 avril 2024.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La société Egide ès qualités a remis ses écritures au fond le 5 novembre 2024.
Le greffe a adressé à l’intimé l’avis préalable à la caducité le 14 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures sur incident, la société Egide ès qualités et la société Senior proxiservices concluent à la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et par suite à la recevabilité de leurs écritures ainsi qu’à la caducité de la déclaration d’appel.
Elles font valoir que l’acte de signification du 2 avril 2024 est nul pour ne pas avoir visé le bon délai pour conclure, nullité qui lui a causé un grief.
Dans ses dernières écritures sur incident, Mme [T] conclut à l’irrecevabilité des écritures de la société Egide ès qualités et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis qui lui a été adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel.
Par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour notifier ses propres écritures.
En l’espèce, pour soutenir que ses conclusions en date du 5 novembre 2024 ne seraient pas tardives, l’intimée invoque la nullité de l’acte de signification qui lui a été délivré de sorte que le délai n’aurait pas couru.
Toutefois, l’acte de procédure que discute l’intimée est l’acte du 2 avril 2024 qui comportait certes une erreur dans la notification du délai pour conclure. Mais, il apparaît que cet acte a été réitéré par un second acte en date du 4 avril 2024, qui est d’ailleurs celui qui avait été remis à la cour, l’acte du 2 avril 2024 transmis à la cour n’étant que la signification du jugement. L’acte du 4 avril 2024 énonçait exactement le délai pour conclure de sorte qu’il n’était pas entaché d’irrégularité. Il s’inscrivait dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier en date du 15 mars 2024.
Cet acte du 4 avril 2024 était ainsi valable et la demande de nullité qui porte sur un acte devenu inopérant sera rejetée. Il a fait courir le délai de trois mois de sorte que les conclusions de l’intimé en date du 5 novembre 2024 étaient bien tardives et comme telles irrecevables.
S’agissant d’une irrecevabilité soulevée par la juridiction et alors que l’acte du 2 avril 2024 était bien entaché d’une irrégularité, même si elle est en réalité inopérante, il n’y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel,
Déclarons irrecevables les conclusions de la Selas Egide ès qualités,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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