La société Breizh Sailing Holding, détenue par M. [R], a été au cœur d’une affaire complexe après l’acquisition par Acti Développement en 2019. En 2023, des négociations pour la vente de Chantier Bretagne Sud ont été interrompues, entraînant des accusations de détournement de clientèle. Le tribunal de Lorient a autorisé des mesures d’instruction, mais celles-ci ont été contestées par M. [R] et sa société Tyanos. En mai 2024, la requête d’Acti Développement a été déclarée nulle, entraînant des condamnations aux dépens. La cour a finalement confirmé cette décision tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité de la requête en date du 4 septembre 2023La question de la nullité de la requête présentée par la société Acti Développement repose sur l’absence de signature par un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient. Selon l’article 750 du Code de procédure civile, « dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans des écritures qui doivent être signées par l’avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. » En l’espèce, la requête signifiée aux saisis indique que la société Acti Développement a pour avocat postulant Mme Delphine Laurent, avocate au barreau de Lorient, et pour avocat plaidant Mme Valérie Gomez-Bassac, avocate au barreau de Toulon. Cependant, la requête n’est pas signée par l’avocat postulant, ce qui constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux. Ainsi, la cour a confirmé que la requête étant nulle, les actes subséquents le sont également, entraînant la nullité des ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024. Sur la demande de paiement de dommages-intérêtsLa question se pose de savoir si M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea peuvent obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de leurs libertés fondamentales. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, la cour statue comme juge de la rétractation et n’a pas le pouvoir de statuer sur des demandes de dommages-intérêts afférentes à des conséquences de la délivrance d’une ordonnance sur requête autorisant des mesures d’instruction. Les demandes de paiement de dommages-intérêts sont donc déclarées irrecevables, ce qui signifie que la cour ne peut pas accorder de compensation financière pour les préjudices allégués. Sur les frais et dépensLa question des frais et dépens est également soulevée dans le cadre de cette procédure. L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. » Dans cette affaire, la cour a décidé de condamner la société Acti Développement aux dépens de première instance et d’appel. De plus, elle a ordonné le paiement d’une somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en faveur de M. [R] et des sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea, pour couvrir les frais exposés dans le cadre de cette procédure. |
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