Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement antérieur concernant un litige entre un créancier et une débitrice. Le jugement du 24 novembre 2020 a homologué un projet d’état liquidatif établi par un notaire et a condamné la débitrice à payer une indemnité de procédure.
Le 7 juillet 2022, le créancier a signifié la décision à la débitrice. En réponse, la débitrice a assigné le créancier devant le juge de l’exécution, demandant l’annulation de l’acte de signification. Le juge a examiné la demande et a rejeté toutes les requêtes de la débitrice, la condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire. |
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification et des actes d’exécution subséquentsConformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, il est stipulé que : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » Il est également précisé dans les articles 654, 655 et 659 du même code que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’article 114 du code de procédure civile précise que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dans cette affaire, l’arrêt de la cour d’appel a été signifié selon les modalités de l’article 659. L’huissier a énuméré les diligences effectuées au dernier domicile connu de la débitrice, mais il a omis de tenter une signification à la nouvelle adresse révélée par l’annuaire. Ainsi, l’huissier a procédé à tort à une signification selon les modalités de l’article 659, alors qu’une signification à personne était possible. Cependant, en l’absence de preuve d’un grief causé par cette irrégularité, les demandes d’annulation de l’acte de signification et des actes d’exécution subséquents seront rejetées. Sur la demande de mainlevée des actes d’exécutionSelon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est stipulé que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » La demanderesse soutient que, en l’absence de signification régulière de l’arrêt, les intérêts ne sont pas dus. Cependant, l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’affecte pas la validité de l’acte d’exécution. L’acte reste valable à concurrence du montant réel de la dette, et l’erreur sur le montant réclamé ne justifie ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée. En l’absence d’annulation de l’acte de signification, il est justifié que le créancier ait poursuivi le paiement des intérêts à compter du jugement de première instance, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Par conséquent, la demande de mainlevée de la débitrice sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveConformément à l’article 1240 du code civil, il est précisé que : « L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. » Dans cette affaire, rien n’établit la présence de ces éléments dans le dossier. De plus, le créancier ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts dans la procédure. Ce préjudice ne peut être réparé que dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts à défaut de preuve d’un abus d’action. Sur les demandes accessoiresEn raison de l’échec de ses demandes, la débitrice sera condamnée aux dépens et à verser au créancier l’indemnité de procédure fixée au dispositif. Ainsi, le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, a rejeté toutes les demandes de la débitrice et a ordonné les condamnations appropriées. |
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