M. [V] [Z] a été condamné à dix ans d’interdiction du territoire français. Le 24 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Contestant cette décision, il a déposé une requête le 27 décembre. Le préfet a demandé une prolongation de la rétention, qui a été ordonnée par le juge des libertés le 28 décembre. M. [V] [Z] a interjeté appel le 30 décembre, arguant de l’irrégularité de la procédure. Lors de l’audience du 17 novembre, il a été constaté que l’arrêté de rétention manquait de signature valide, entraînant son annulation et la fin de la prolongation demandée.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [V] [Z] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article L. 743-21** : « Les décisions de placement en rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de leur notification. » – **Article R. 743-10** : « Le recours est formé par une requête écrite, signée par l’intéressé ou son avocat, et déposée au greffe du tribunal judiciaire. » – **Article R. 743-11** : « Le greffe accuse réception de la requête et en informe l’autorité administrative. » Ainsi, M. [V] [Z] a respecté les délais et les formes légales pour contester la décision de placement en rétention, rendant son appel recevable. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrativeLa régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative est examinée à la lumière des articles L. 741-10 et L. 212-1 du CESEDA et du Code des relations entre le public et l’administration. – **Article L. 741-10** : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut contester cette décision devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » – **Article L. 212-1** : « Toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Dans le cas présent, l’arrêté de placement en rétention mentionne « LA PREFETE » suivi d’une signature. Cependant, l’examen des signatures a révélé des différences notables entre celle de la préfète et celle figurant sur l’arrêté. L’absence de certitude quant à l’auteur de l’arrêté soulève des questions sur la légitimité de la décision. En conséquence, l’acte est jugé irrégulier en la forme et sera annulé, entraînant l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions. Sur la requête de prolongation de la rétentionLa requête de prolongation de la rétention administrative est déclarée sans objet en raison de l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. En effet, selon l’article L. 743-21 du CESEDA, la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si la décision initiale est valide. Ainsi, l’irrégularité de l’arrêté de placement entraîne automatiquement l’irrecevabilité de la demande de prolongation formulée par le préfet de l’Isère. Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté de placement en rétentionL’annulation de l’arrêté de placement en rétention a pour conséquence immédiate la mise en liberté de M. [V] [Z]. Conformément à l’article L. 824-9 du CESEDA, il est rappelé à M. [V] [Z] qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans, suite à la décision du tribunal correctionnel du 22 juillet 2021. Cet article précise que : – **Article L. 824-9** : « Tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion encourt une peine de trois années d’emprisonnement. » Ainsi, bien que M. [V] [Z] soit mis en liberté, il doit être conscient des conséquences juridiques de son statut d’étranger sous interdiction. |
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