Validité des actes administratifs – Questions / Réponses juridiques

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Validité des actes administratifs – Questions / Réponses juridiques

M. [V] [Z] a été condamné à dix ans d’interdiction du territoire français. Le 24 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Contestant cette décision, il a saisi le juge des libertés le 27 décembre. Le préfet a également demandé une prolongation de la rétention. Dans son ordonnance du 28 décembre, le juge a confirmé la régularité de la décision. M. [V] [Z] a interjeté appel le 30 décembre, arguant des irrégularités dans l’arrêté. L’examen a révélé l’absence de signature identifiable de la préfète, entraînant l’annulation de l’acte et la mise en liberté de M. [V] [Z].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [V] [Z] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que :

– **Article L. 743-21** : « Les décisions de placement en rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de leur notification. »

– **Article R. 743-10** : « Le recours est formé par une requête écrite, signée par l’intéressé ou son avocat, et déposée au greffe du tribunal judiciaire. »

– **Article R. 743-11** : « Le greffe accuse réception de la requête et en informe l’autorité administrative. »

Dans le cas présent, M. [V] [Z] a interjeté appel dans les formes et délais légaux, rendant ainsi son appel recevable.

Sur la régularité de l’arrêté du placement en rétention administrative

La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative est examinée à la lumière des articles L. 741-10 et L. 212-1 du CESEDA et du Code des relations entre le public et l’administration.

– **Article L. 741-10** : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut contester cette décision devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

– **Article L. 212-1** : « Toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

Dans cette affaire, l’arrêté de placement en rétention mentionne « LA PREFETE » suivi d’une signature. Toutefois, l’absence de clarté sur l’identité de l’auteur de la signature soulève des doutes quant à la légitimité de l’acte.

L’examen des signatures a révélé des différences notables, et l’autorité préfectorale n’a pas reconnu la signature contestée. Cela entraîne une incertitude sur les pouvoirs de la personne ayant signé l’arrêté.

En conséquence, l’arrêté est jugé irrégulier en la forme et doit être annulé, ce qui entraîne l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.


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