Validité de la signification et prescription des créances : Questions / Réponses juridiques

·

·

Validité de la signification et prescription des créances : Questions / Réponses juridiques

La SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE a réalisé des travaux d’étanchéité pour Madame et Monsieur [X], qui n’ont pas réglé les dernières factures. Une ordonnance d’injonction de payer a été émise le 4 avril 2023, mais Monsieur [V] [X] a formé opposition. Le 8 novembre 2023, les époux ont demandé la nullité de l’ordonnance, arguant d’une signification incorrecte. La SARL a contesté cette opposition, mais le juge a jugé la signification régulière. Finalement, l’action en paiement a été déclarée irrecevable en raison de la prescription de deux ans, condamnant la SARL aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer

L’article 1411 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance en injonction de payer doit faire l’objet d’une signification aux débiteurs par exploit de commissaire de justice, à l’initiative du créancier, dans les six mois de sa date.

À défaut, l’ordonnance portant injonction de payer est non-avenue.

Dans cette affaire, l’ordonnance en injonction de payer en date du 04 avril 2023 a été signifiée, par actes séparés, le 19 mai 2023, à Monsieur [V] [X] et à Madame [J] [X].

Il a été constaté que l’exploit a été remis à étude, après vérification que le nom de Madame [J] [X] figurait sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée, et qu’un voisin a confirmé son identité.

Les documents versés au dossier, tels que les devis signés et le procès-verbal de réception des travaux, montrent que Madame [J] [H] a toujours été connue sous le nom de [X].

Elle ne peut donc pas se prévaloir d’une inexactitude de sa situation matrimoniale pour contester la signification.

Ainsi, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Madame [J] [X] est régulière, ayant été effectuée dans le délai imparti.

Sur la recevabilité des actions de Madame [J] [H] et de Monsieur [V] [X]

Les articles 1416, 1418 et 1422 du code de procédure civile précisent que l’opposition doit être formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.

Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne.

Monsieur [V] [X] a formé opposition le 10 juin 2023, soit dans le délai d’un mois, ce qui rend son opposition recevable.

Concernant Madame [J] [H], bien qu’elle n’ait pas formé opposition dans le délai d’un mois, il est établi que l’ordonnance a été signifiée à étude et qu’aucun acte n’a été signifié à sa personne.

Ainsi, le délai pour faire opposition n’a pas commencé à courir pour elle.

Elle est donc toujours recevable dans son action visant à contester l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE

L’article L. 218-2 du code de la consommation stipule que l’action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans.

L’article 2224 du code civil précise que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.

Dans le cas présent, la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE réclame le paiement de factures datées des 23 décembre 2020 et 22 février 2021.

Ces factures ont été émises plus de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 19 mai 2023.

Ainsi, l’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE est déclarée irrecevable, le délai de prescription biennale étant acquis.

L’ordonnance d’injonction de payer ne peut donc pas être utilisée pour interrompre ce délai, car elle n’est pas considérée comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.

Sur les autres demandes

La SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE, ayant succombé au principal, conservera ses dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cependant, dans cette affaire, il a été décidé qu’il n’y a pas lieu à application de ces dispositions, en raison des circonstances de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de la régularité de l’ordonnance d’injonction de payer, tout en déclarant l’opposition de Monsieur [V] [X] recevable et celle de Madame [J] [H] également recevable.

L’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE a été déclarée irrecevable, et les dépens ont été mis à sa charge.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon