Le 6 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre d’une société pour le paiement de 24 227,98 euros, correspondant à des cotisations sociales et des pénalités. La contrainte a été signifiée par un commissaire de justice le 25 juillet 2023. En réponse, la société a formé opposition le 17 août 2023, contestant la validité de la signification. L’URSSAF a soutenu que l’opposition était irrecevable pour cause de forclusion, tandis que la société a affirmé avoir agi dans les délais. Le tribunal a finalement déclaré l’opposition irrecevable, rejetant la demande d’annulation de la contrainte.. Consulter la source documentaire.
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Sur la validité de l’acte de signification de la contrainteLa société défenderesse soutient que l’acte de signification de la contrainte est invalide en raison de l’absence de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice, en violation de l’article 659 du code de procédure civile. L’article 659 du code de procédure civile stipule que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. » En l’espèce, le commissaire de justice a effectué des recherches à l’adresse indiquée dans le Kbis de la société, et a constaté que celle-ci n’était plus présente à cette adresse. Il a également noté que la société avait été absente de son siège social depuis trois mois, ce qui justifie les diligences effectuées. Ainsi, le tribunal conclut que l’acte de signification de la contrainte est valide et que la société défenderesse ne peut pas contester sa validité sur ce fondement. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’URSSAF soutient que l’opposition formée par la société défenderesse est irrecevable pour cause de forclusion, car celle-ci n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 juillet 2023, et la société défenderesse a formé opposition le 17 août 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours. Le tribunal rappelle que l’erreur d’information sur les délais de recours ne peut pas justifier le non-respect de ces délais. Ainsi, l’opposition à contrainte est déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Sur les frais du procèsConcernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile précise que : « Les dépens, en ce compris les frais de signification, sont à la charge de la partie qui succombe. » De plus, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique que : « Les frais de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe. » Dans cette affaire, la société défenderesse a succombé dans ses demandes, ce qui entraîne la condamnation de celle-ci aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. Ainsi, le tribunal condamne la société défenderesse aux dépens, conformément aux dispositions législatives applicables. |
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