Validité de la contrainte en matière de cotisations sociales et charge de la preuve

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Validité de la contrainte en matière de cotisations sociales et charge de la preuve

L’Essentiel : La SARL [4] a contesté une contrainte de 899 € établie par l’URSSAF d’Île-de-France, mais n’a pas comparu lors de l’audience du 9 janvier 2024. Le tribunal, selon l’article 472 du code de procédure civile, a validé la contrainte, considérant que l’opposition n’était pas justifiée. La SARL n’a pas fourni de preuves de paiement des cotisations ni de demande de remise des majorations. En conséquence, la contrainte a été confirmée, et les dépens de l’instance seront à la charge de la SARL, comme stipulé par l’article 696 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par courrier recommandé reçu le 31 mars 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF d’Île-de-France, datée du 13 mars 2023, pour un montant de 899 € concernant des cotisations et majorations de retard pour les mois de février et mars 2022. L’URSSAF a demandé la validation de cette contrainte, tandis que la SARL [4] n’a pas comparu lors de l’audience du 9 janvier 2024, entraînant une décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La contrainte contestée par la SARL [4] repose sur l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule les conditions de notification et d’opposition à une contrainte. La SARL [4] a affirmé avoir réglé les cotisations dues et n’avoir pas reçu de refus concernant les majorations, mais n’a pas fourni de preuve de paiement ni de demande de remise.

Validation de la contrainte

L’opposition de la SARL [4] n’étant pas justifiée, le tribunal a décidé de valider la contrainte de 899 € établie par l’URSSAF. Les explications fournies par l’URSSAF ont été jugées suffisantes pour confirmer la légitimité de la contrainte, et la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dépens

Les dépens de l’instance seront à la charge de la SARL [4], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement a été signé par le Vice-Président et la Greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF ?

La procédure pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF est régie par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ainsi, le débiteur doit agir dans un délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte pour former son opposition, en respectant les modalités de motivation et de notification.

Quelles sont les conséquences de l’absence du débiteur lors de l’audience ?

L’absence du débiteur lors de l’audience a des conséquences importantes, comme le précise l’article 472 du code de procédure civile. Cet article dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du débiteur, le tribunal peut rendre une décision sur le fond de l’affaire.

Dans le cas présent, la SARL [4] n’a pas comparu et n’a pas justifié son absence, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur la demande de l’URSSAF sans tenir compte des arguments de la SARL.

Cette absence a donc permis au tribunal de valider la contrainte établie, car la SARL n’a pas pu démontrer le bien-fondé de son opposition.

Quelles sont les obligations de l’opposant à la contrainte ?

L’opposant à la contrainte a des obligations spécifiques, notamment celle de prouver le bien-fondé de son opposition.

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale précise que :

« Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. »

Dans le cas de la SARL [4], celle-ci a affirmé que les cotisations réclamées avaient été réglées et que la demande de remise des majorations n’avait pas été refusée par l’URSSAF.

Cependant, la SARL n’a pas fourni de preuve de ces affirmations, ce qui a conduit le tribunal à considérer que son opposition n’était pas justifiée.

Il est donc essentiel pour un débiteur de fournir des éléments probants pour soutenir son opposition, sans quoi celle-ci risque d’être rejetée.

Qui supporte les dépens dans le cadre d’une opposition à une contrainte ?

Les dépens dans le cadre d’une opposition à une contrainte sont généralement à la charge de la partie perdante.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« Les dépens sont supportés par la partie qui succombe. »

Dans le cas présent, la SARL [4] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, car elle a perdu son opposition à la contrainte établie par l’URSSAF.

Cette disposition est également renforcée par le paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, qui précise que les règles de procédure civile s’appliquent en matière de dépens.

Ainsi, la SARL devra assumer les frais liés à la procédure, ce qui est une conséquence classique dans les litiges judiciaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 23/00689 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLO6

N° Minute : 24/01789

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.R.L. [4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [W] , muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé reçue le 31 mars 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 21 mars 2023, pour un montant de 899 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.

L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant total de 899 €.

En défense, la SARL [4], régulièrement convoquée après renvoi contradictoire lors de l’audience précédente du 9 janvier 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, la SARL [4] avait indiqué dans sa requête que les cotisations qui lui étaient réclamées avait été réglées et que « la demande de remise des majorations n’a pas donné lieu à un refus de la part de l’URSSAF ».

Toutefois, la SARL [4] ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé les cotisations dues ni d’ailleurs d’avoir formé une demande de remise des majorations.

Dans ces conditions, l’opposition soulevée par la SARL [4] n’est pas justifiée et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 13 mars 2023 pour le montant de 899 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2022, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la SARL [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 899 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2022 ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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