Validité d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales et obligations du redevable

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Validité d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales et obligations du redevable

L’Essentiel : Le litige oppose M. [I], travailleur indépendant, à l’URSSAF de Bourgogne concernant des cotisations sociales impayées. Après plusieurs mises en demeure, l’URSSAF a émis une contrainte en juin 2017, que M. [I] a contestée. Bien que la contrainte ait été annulée en 2018, les sommes restaient dues. En novembre 2019, une nouvelle contrainte a été signifiée, suivie d’une opposition de M. [I]. En mars 2023, une nouvelle contrainte a été émise, contestée par M. [I] pour des motifs de prescription. Le tribunal a finalement validé la contrainte, condamnant M. [I] à payer 3.299 € et les frais associés.

Contexte de l’affaire

Le litige concerne M. [U] [I], un travailleur indépendant, qui a reçu plusieurs mises en demeure de l’URSSAF de Bourgogne pour des cotisations et contributions sociales impayées. La première mise en demeure a été émise le 27 mars 2017 pour un montant total de 1.701 €, suivie d’une seconde le 16 mai 2017 pour 1.598 €.

Émission de la contrainte

Face à l’absence de paiement, l’URSSAF a émis une contrainte le 23 juin 2017, totalisant 3.299 €, qui a été signifiée par huissier le 28 juin 2017. M. [I] a formé opposition à cette contrainte le 18 juillet 2017. En octobre 2018, l’URSSAF a annulé la contrainte mais a précisé que les sommes restaient dues.

Nouvelles mises en demeure et contraintes

Le 4 novembre 2019, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure pour le même montant, suivie d’une contrainte le 15 novembre 2019. M. [I] a de nouveau formé opposition. En janvier 2022, l’URSSAF a décidé d’annuler cette contrainte, mais a annoncé qu’une nouvelle contrainte serait émise.

Contrainte de mars 2023

Le 29 mars 2023, une nouvelle contrainte a été signifiée à M. [I], qui a formé opposition le 7 avril 2023, invoquant plusieurs motifs, notamment la nullité de la contrainte pour dépassement du délai de prescription et des manquements dans la notification des cotisations.

Audience et décisions du tribunal

L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2024, en l’absence de M. [I]. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et le paiement des sommes dues. Le tribunal a jugé que l’opposition de M. [I] était recevable et a examiné la validité de la contrainte.

Motifs de la décision

Le tribunal a conclu que le délai de prescription n’était pas expiré au moment de la signification de la contrainte. Il a également constaté que la contrainte respectait les exigences légales en matière de notification des cotisations dues.

Jugement final

Le tribunal a validé la contrainte du 29 mars 2023, condamnant M. [I] à payer la somme de 3.299 €, ainsi que les frais de signification. M. [I] a été débouté de toutes ses demandes, et l’URSSAF a reçu une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par M. [I] à la contrainte du 29 mars 2023 ?

L’opposition à la contrainte est régie par l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui stipule que « le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée. »

M. [I] a formé son opposition le 7 avril 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par cet article, car la contrainte lui a été signifiée le 29 mars 2023.

Ainsi, l’opposition est recevable, car elle a été faite dans le délai imparti et est motivée conformément aux exigences de l’article R 133-3.

La contrainte émise par l’URSSAF est-elle valide ?

La validité de la contrainte est encadrée par l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, qui précise que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3. »

La mise en demeure du 4 novembre 2019 a été notifiée le 7 novembre 2019, et le délai de trois ans a commencé à courir le 8 décembre 2019, prenant fin le 8 décembre 2022.

Cependant, l’opposition formée par M. [I] le 22 novembre 2019 a suspendu ce délai, qui n’a pu recommencer à courir qu’à partir du 25 janvier 2022, date de l’ordonnance constatant le désistement de l’URSSAF.

Ainsi, la contrainte du 29 mars 2023 a été émise dans le délai légal, et est donc valide.

La contrainte respecte-t-elle les exigences de forme et de fond ?

Les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale stipulent que la contrainte doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, en précisant la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées.

La contrainte du 29 mars 2023 fait référence à la mise en demeure du 4 novembre 2019, qui détaille les montants dus pour les 1er et 2ème trimestres 2017, soit 3.131 € en principal, ainsi que les majorations et pénalités.

De plus, la mise en demeure précise que ces cotisations relèvent du régime des travailleurs indépendants, et mentionne la qualité d’avocat de M. [I].

Ainsi, la contrainte respecte les exigences de forme et de fond, permettant à M. [I] de comprendre les sommes dues.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les frais de signification et l’indemnité ?

Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et à l’article A-444-31 du code de commerce, le tribunal a condamné M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant à 73,48 €.

En ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a jugé équitable d’allouer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 500 € pour couvrir ses frais irrépétibles d’instance.

Ces décisions visent à compenser les frais engagés par l’URSSAF dans le cadre de la procédure, tout en respectant les dispositions légales applicables.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/00348 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGZB
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 Octobre 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre prorogé au 10 Janvier 2025.

Demanderesse :
L’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défendeur :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prorogé au DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2017, l’URSSAF de Bourgogne a émis une mise en demeure à l’encontre de M. [U] [I] au titre de ses cotisations et contributions sociales impayées, dues en sa qualité de travailleur indépendant pour le 1er trimestre 2017, d’un montant de 1.614 € augmenté de 87 € de majorations et pénalités, soit un total de 1.701 €.

Le 16 mai 2017, l’URSSAF de Bourgogne a émis une seconde mise en demeure à l’encontre de M. [U] [I] au titre de ses cotisations et contributions sociales impayées pour le 2ème trimestre 2017, d’un montant de 1.517 € augmenté de 81 € de majorations et pénalités, soit un total de 1.598 €.

Ces deux mises en demeure n’ayant pas été honorées, le directeur de l’URSSAF de Bourgogne a émis, le 23 juin 2017, une contrainte d’un montant total de 3.299 €, soit la somme de 1.701 € et 1.598 € représentant le montant des cotisations et contributions sociales impayées, respectivement pour le 1er trimestre 2017 et pour le 2ème trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 28 juin 2017.

M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, le 18 juillet 2017.

Par lettre du 22 octobre 2018, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué à M. [I] qu’après un nouvel examen de son dossier elle avait décidé d’annuler cette contrainte et, en conséquence, de se désister du recours porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon. Toutefois, elle lui précisait que les sommes portées sur cette contrainte restaient dues et qu’en application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, une nouvelle mise en demeure allait lui être adressée avec accusé de réception.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a constaté le désistement de l’URSSAF de Bourgogne.

Le 4 novembre 2019, l’URSSAF de Bourgogne a émis une nouvelle mise en demeure à l’encontre de M. [I] d’un montant total de 3.299 €, soit la somme de 1.701 € et 1.598 € représentant le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles impayées, respectivement pour le 1er trimestre 2017 et pour le 2ème trimestre 2017.

Cette mise en demeure, notifiée à M. [I] le 7 novembre 2019, n’ayant pas été honorée, le directeur de l’URSSAF de Bourgogne a émis, le 15 novembre 2019, une contrainte du même montant comportant les mêmes indications.

Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par huissier de justice, le 21 novembre 2019.

Le 22 novembre 2019, M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Nantes.

Par deux lettres du 19 janvier 2022, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué à M. [I] ainsi qu’au Pôle social qu’après un nouvel examen de son dossier elle avait décidé d’annuler cette contrainte et, en conséquence, de se désister du recours porté devant le Pôle social de [Localité 5]. Toutefois, elle précisait que les sommes portées sur cette contrainte restaient dues et qu’en application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, une nouvelle contrainte allait être signifiée à M. [I].

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement de M. [I].

Le 29 mars 2023, le directeur de l’URSSAF de Bourgogne a émis à l’encontre de M. [I] une nouvelle contrainte d’un montant total de 3.299 €, soit la somme de 1.701 € et 1.598 € représentant le montant des cotisations et contributions sociales impayées, respectivement pour le 1er trimestre 2017 et pour le 2ème trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par commissaire de justice, le 29 mars 2023.

M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 7 avril 2023.

Dans cette lettre, M. [I] indique que son opposition a été motivée pour les raisons suivantes :
– la contrainte serait nulle car elle ne serait pas intervenue dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 4 novembre 2019, en violation des articles L 244-2 et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale ;
– la contrainte ne ferait aucune mention des bases et des taux de cotisation appliqués ;
– la contrainte ne préciserait pas au titre de quelle activité ou de quel mandat ces cotisations se rattachent ;
– en tout état de cause, le montant des cotisations appelées par la contrainte est contesté puisque l’URSSAF a émis par la suite un appel de cotisations indiquant que le solde des cotisations à devoir pour l’année 2017 s’élevait à 1.306 €, alors que la contrainte portait sur une somme de 3.131 € de cotisations pour la même période.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Si l’URSSAF de Bourgogne était représentée à l’audience, M. [I] n’y était pas présent et ne s’y est pas représenter, sans donner d’explication sur les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne demande au tribunal de
– Déclarer valide la contrainte du 29 mars 2023 ;
– Condamner M. [I] au paiement de la contrainte du 29 mars 2023 signifiée le 29 mars 2023, outre au paiement des frais de signification pour un montant de 73, 48 € ;
– Débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
– Condamner M. [I] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Bourgogne fait notamment valoir que son action n’est pas atteinte par le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L 1244-8-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu des périodes de suspension de la prescription, la contrainte a pu être signifiée le 29 mars 2023 sans que la prescription puisse être opposée à l’URSSAF de Bourgogne ; que la mise en demeure a permis à M. [I] de connaître la nature, la cause, l’étendue de son obligation et le détail des sommes qui lui sont réclamées, conformément à l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; que M. [I] a légalement été affilié auprès de l’URSSAF de Bourgogne au titre de son activité d’avocat exerçant une profession libérale, ce qui a eu pour corollaire un appel de cotisations au titre de ses cotisations personnelles familiales, de la CSG et de la CRDS ; qu’ayant cessé son activité libérale le 15 décembre 2017, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à sa radiation à cette même date, de sorte que toutes les cotisations pour les périodes antérieures à cette date de radiation restent dues ; que l’accusé de réception en date du 7 novembre 2019 de la mise en demeure du 4 novembre 2019 fait clairement mention de sa qualité d’avocat, de sorte que M. [I] ne pouvait se méprendre sur la qualité en vertu de laquelle il était redevable de ces cotisations ; qu’au demeurant, il n’apporte pas de justificatif sur l’exercice d’une autre activité professionnelle au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 ; que si l’URSSAF a émis un nouvel appel de cotisations pour l’année 2017 faisant état d’un solde restant à devoir de 1.306 €, alors que la contrainte porte sur une somme de 3.131 € de cotisations pour la même période, c’est au titre, comme indiqué dans un courrier du 20 juin 2017 adressé à M. [I], de la régularisation définitive des cotisations 2017 à la suite de la communication du montant des revenus professionnels pour cette même année 2017 ; que cette somme de 1.306 € s’ajoute à celle de 3.131 € qui correspond au montant dû au titre des cotisations provisionnelles pour 2017.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus..

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. Cette date a été prorogée au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition en date du 7 avril 2023 à la contrainte du 29 mars 2023 :

Selon l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée.

M. [I] a formé opposition le 7 avril 2023 à la contrainte du 29 mars 2023 qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 29 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.

L’opposition à la contrainte du 29 mars 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.

Sur la validité de la contrainte :

Aux termes de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 de ce même code.

La mise en demeure du 4 novembre 2019 ayant été notifiée à M. [I] le 7 novembre 2019, le délai de trois ans prévu à l’article L 244-8-1 précité devait commencer à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant cette date prenant fin le 7 décembre 2019 à 24h. Le délai de prescription de trois ans devait donc, conformément à l’article 641 du code de procédure civile, commencer à courir le 8 décembre 2019 pour expirer le 8 décembre 2022.

Toutefois, ce délai de trois ans n’a pu commencer à courir à cette date, compte tenu de l’opposition formée par M. [I] le 22 novembre 2019, à la contrainte du 15 novembre 2019 émise par l’URSSAF de Bourgogne à la suite de l’absence de paiement des sommes mentionnées dans cette mise en demeure, dès lors que l’URSSAF avait procéduralement la qualité de demandeur à cette instance.

Le délai de prescription de trois ans n’a pu en réalité commencer à courir que le 25 janvier 2022, date de l’ordonnance du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes constatant le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne.

Le 29 mars 2023, date de la signification de la contrainte du 29 mars 2023 à M. [I] par commissaire de justice, le délai de prescription de trois ans n’était pas expiré. Aussi est-ce à tort que M. [I] invoque la nullité de la contrainte en faisant valoir que celle-ci aurait été émise après l’expiration du délai de prescription.

Par ailleurs, il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La contrainte du 29 mars 2023 fait référence à la mise en demeure du 4 novembre 2019, laquelle détaille précisément, pour les 1er et 2ème trimestres 2017 le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles impayées, respectivement de 1.614 € et1.517 €, soit 3.131 €, auxquelles viennent s’ajouter 168 € au titre des majorations et des pénalités, soit un total de 3.299 €.

Cette même mise en demeure précise par ailleurs la nature des cotisations et contributions réclamées à M. [I], en indiquant qu’il s’agit de cotisations et contributions au titre du régime des travailleurs indépendants. Il est également précisé tant sur la mise en demeure que sur la contrainte la qualité d’avocat de M. [I]. Celui-ci ne pouvait dès lors se méprendre sur le fait que ces cotisations et contributions relevaient, compte tenu de sa qualité d’avocat, du régime des travailleurs indépendants.

Enfin, la mise en demeure du 4 novembre 2019 indiquait que les cotisations réclamées à M. [I] pour les deux premiers trimestres 2017, d’un montant de 3.131 €, étaient de nature provisionnelle, alors que la lettre de l’URSSAF du 29 octobre 2019, invoquée par M. [I] dans son opposition à contrainte, lui indiquait que « compte tenu de sa déclaration de revenus de 2017 il restait redevable de la somme de 1.306 € ».

M. [I], avocat, ne pouvait dès lors se méprendre sur le fait que la somme de 1.306 € constituait le montant des cotisations dues à l’URSSAF de Bourgogne après régularisation par cet organisme social sur la base de la déclaration de ses revenus de 2017, auquel venait s’ajouter le montant des cotisations provisionnelles et des majorations qui lui avait été réclamées pour 2017 et qui étaient demeurées impayées, d’un montant de 3.299 €

M. [I] n’offrant pas, pour le surplus, de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 29 mars 2023 dans son principe, à hauteur de 3.299 €.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [I] à payer à l’URSSAF de Bourgogne, au titre de cette contrainte, la somme de 3.299 €.

Sur les frais de signification de la contrainte :

En application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 €.

Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité justifie d’allouer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [U] [I], le 7 avril 2023 à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF de Bourgogne, le 29 mars 2023 ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire, le 29 mars 2023, signifiée à M. [U] [I] le 29 mars 2023, pour un montant total de 3.299 €, soit 3.131 € en principal et 168 € à titre de majorations ;

CONDAMNE M. [U] [I] au paiement de la somme de 3.299 € au titre de la contrainte du 29 mars 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE M. [U] [I] , conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 € ;

DÉBOUTE M. [U] [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [U] [I] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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