Validité d’une contrainte et désistement d’opposition : enjeux et conséquences.

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Validité d’une contrainte et désistement d’opposition : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : La SARL [5] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF d’Île-de-France, s’élevant à 27.238,74 €, concernant des cotisations et majorations de retard. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, seule l’URSSAF était présente, demandant la validation de la contrainte pour un montant réduit. La SARL, bien que convoquée, a choisi de se désister sans contester la dette, sollicitant un échéancier de paiement. Le tribunal a constaté ce désistement et a validé la contrainte pour 10.851,05 € de cotisations et 1.985 € de majorations, condamnant la SARL aux dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

La SARL [5] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF d’Île-de-France le 13 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023. Cette contrainte s’élevait à 27.238,74 € et concernait des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour plusieurs mois allant de mai 2020 à avril 2022.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 15 octobre 2024, où seule l’URSSAF a comparu. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit de 10.851,05 € de cotisations sociales et 1.985 € de majorations de retard, en précisant que les frais avaient déjà été réglés.

Position de la SARL [5]

La SARL [5], bien que convoquée, n’a pas assisté à l’audience. Dans un courrier daté du 24 septembre 2024, elle a exprimé son intention de se désister de son action, sans contester le montant de la dette, et a demandé un échéancier de paiement auprès de l’URSSAF.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de l’opposition de la SARL [5] et a validé la contrainte de l’URSSAF pour les nouveaux montants de 10.851,05 € de cotisations sociales et 1.985 € de majorations de retard. La SARL [5] a également été condamnée aux dépens de l’instance.

Exécution du jugement

Le jugement rendu est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et a été signé par le Vice-Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement de la SARL [5] ?

Le désistement de la SARL [5] doit être requalifié en demande de désistement de son opposition.

En effet, selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Cela signifie que la SARL [5], en formant opposition à la contrainte, a la possibilité de se désister de cette opposition, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Il est important de noter que le désistement doit être explicite et formalisé, ce qui a été le cas dans le courrier du 24 septembre 2024.

Ainsi, le tribunal a constaté ce désistement et a validé la contrainte émise par l’URSSAF.

Quelles sont les conséquences de la validation de la contrainte par le tribunal ?

La validation de la contrainte par le tribunal a plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, la contrainte émise par l’URSSAF d’Île-de-France est validée pour un montant de 10.851,05 € de cotisations sociales et 1.985 € de majorations de retard.

Cette validation signifie que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant, comme l’indiquent les pièces produites aux débats.

De plus, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, ce qui permet à l’URSSAF de procéder à des mesures d’exécution forcée si nécessaire.

Enfin, la SARL [5] est condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure.

Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Dans cette affaire, l’article 400 du Code de procédure civile est particulièrement pertinent.

Cet article stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Il établit donc le cadre légal permettant à une partie de se désister d’une opposition, ce qui a été appliqué dans le cas de la SARL [5].

De plus, le tribunal a agi conformément aux règles de procédure en constatant le désistement et en validant la contrainte, ce qui est en ligne avec les principes de la justice et de l’équité.

Ces articles garantissent également le droit des parties à un procès équitable et à la possibilité de contester des décisions, tant que cela est fait dans le respect des délais et des formes prescrites.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 23/00670 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJ6

N° Minute : 24/01703

AFFAIRE

Société URSSAF

C/

S.A.R.L. [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision réputée contradictoire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée en date du 27 mars 2023, la SARL [5] a formé opposition a une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et qui lui a été notifiée le 17 mars 2023, pour un montant de 27.238,74 € correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de mai, juillet, août, septembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, et mars et avril 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.

A cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France a sollicité la validation de sa contrainte pour des montants de 10.851,05 € de cotisations sociales, et 1.985 € de majorations de retard. Elle a précisé que les frais avaient déjà été réglés.

La SARL [5], valablement convoquée par remise d’une convocation à l’audience de conciliation du 3 avril 2024, n’a pas comparu. Elle a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2024 qu’elle entendait se désister de son instance et de son action, précisant qu’elle ne contestait pas le montant de la dette et qu’elle souhaitait obtenir un échéancier de règlement auprès du directeur de l’URSSAF, et le cas échéant de sa commission de recours amiable.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 400 du Code de procédure civile précise que  » le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires « .

Il convient de rappeler que le débiteur qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur et que, si la SARL [5] a évoqué dans son courrier un désistement d’instance et d’action, cette demande doit être requalifiée en demande de désistement de son opposition.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte du 13 mars 2023 pour ses nouveaux montants de 10.851,05 € de cotisations sociales, et 1.985 € de majorations de retard.

La SARL [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF d’Île-de-France le 13 mars 2023, et qui lui a été notifiée le 27 mars 2023, portant sur les cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois de mai, juillet, août, septembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, et mars et avril 2022 ;

VALIDE ladite contrainte pour ses nouveaux montants de 10.851,05 € de cotisations sociales, et 1.985 € de majorations de retard ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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