Validité des clauses contractuelles et conséquences de l’inexécution des obligations financières

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Validité des clauses contractuelles et conséquences de l’inexécution des obligations financières

L’Essentiel : La décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort. La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, créancier poursuivant, a émis un commandement de payer visant la vente d’un appartement à AUBAGNE. Les débiteurs, Monsieur [J] [I] [N] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], n’ont pas comparu. Le tribunal a examiné la validité de la clause d’exigibilité, concluant à son caractère abusif. Malgré l’invalidation de la déchéance du terme, les créances impayées demeurent exigibles. Le tribunal a ordonné la vente forcée de l’appartement, fixant l’adjudication au 19 mars 2025.

NATURE DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

EN LA CAUSE DE

La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Me Mathieu JACQUIER et Me Stéphan SEGARULL.

DEBITEURS SAISIS

Les débiteurs saisis sont Monsieur [J] [I] [N] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], tous deux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, demeurant à MONTFAUCON. Ils n’ont pas comparu ni constitué avocat.

COMMANDEMENT DE PAYER

La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER a émis un commandement de payer en date du 23 avril 2024, signifié par un Commissaire de Justice, visant la vente d’un appartement à AUBAGNE, ainsi que la condamnation des débiteurs à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME

Les parties ont été appelées à se prononcer sur la validité de la clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt. Le créancier a soutenu que la résolution du contrat était fondée sur les articles 1224 et 1226 du code civil, sans référence à la clause résolutoire.

NON-COMPARUTION DES DÉBITEURS

Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le créancier à demander la vente forcée du bien.

VALIDITÉ DE LA CLAUSE D’EXIGIBILITÉ

La clause d’exigibilité stipule que toutes les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles en cas de non-paiement. Le tribunal a examiné le caractère abusif de cette clause, concluant qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les parties.

CREANCE EXIGIBLE

Malgré l’invalidation de la déchéance du terme, les créances impayées demeurent exigibles, totalisant 3 780,36 euros et 10 400,60 euros pour les prêts respectifs, justifiées par un acte notarié.

VENTE FORCÉE

Le tribunal a ordonné la vente forcée de l’appartement à AUBAGNE, fixant la date de l’adjudication au 19 mars 2025.

DÉPENS ET ARTICLE 700

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de vente, et il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

CONCLUSION DU TRIBUNAL

Le tribunal a déclaré la déchéance du terme non fondée, invalidé la clause d’exigibilité, et ordonné la vente forcée des biens immobiliers, tout en mentionnant les créances dues jusqu’à parfait paiement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?

La décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire et en premier ressort. Cela signifie que le jugement a été rendu après que les parties ont été appelées à se prononcer, même si les débiteurs n’ont pas comparu.

En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé et exposer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision.

Le tribunal a ainsi examiné les arguments des parties, bien que les débiteurs n’aient pas été présents, et a statué sur la validité de la clause de déchéance du terme ainsi que sur la créance du créancier.

Quelles sont les implications de la déchéance du terme dans cette affaire ?

La déchéance du terme, selon l’article 1224 du Code civil, peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1226 précise que le créancier doit mettre en demeure le débiteur avant de résoudre le contrat.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la banque n’avait pas respecté ces exigences, car aucune mise en demeure ne mentionnait le droit de résoudre le contrat.

Ainsi, la déchéance du terme du 4 janvier 2024 a été invalidée, ce qui signifie que les créances demeurent exigibles, mais la résolution du contrat n’est pas fondée sur la déchéance.

Comment le tribunal a-t-il évalué la validité de la clause d’exigibilité ?

Le tribunal a examiné la clause d’exigibilité figurant à l’alinéa 8 de l’article VIII du contrat de prêt, qui stipule que toutes les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles en cas de non-paiement.

Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sont considérées comme abusives.

Le tribunal a conclu que la clause d’exigibilité, telle qu’appliquée, était abusive car elle ne prévoyait pas de mise en demeure ni de préavis raisonnable avant la déclaration d’exigibilité.

Ainsi, cette clause a été déclarée non écrite dans le cadre de la décision.

Quelles sont les conséquences financières pour les débiteurs dans cette affaire ?

Les débiteurs, bien que la déchéance du terme ait été invalidée, doivent faire face à des créances exigibles.

Le tribunal a mentionné que les sommes dues s’élevaient à 3 780,39 euros pour le prêt DD13936788 et 10 400,60 euros pour le prêt DD13936790, conformément aux articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ces montants incluent les intérêts et accessoires, et le tribunal a ordonné la vente forcée des biens immobiliers pour couvrir ces créances.

Les débiteurs sont donc tenus de régler ces montants, même si la déchéance du terme a été invalidée.

Quelles sont les étapes suivantes après la décision du tribunal ?

Après la décision du tribunal, plusieurs étapes doivent être suivies.

La vente forcée des biens immobiliers a été ordonnée, et la date de l’adjudication a été fixée au 19 mars 2025.

Conformément aux articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier doit procéder à la publicité de la vente.

De plus, des diagnostics immobiliers doivent être réalisés, et une visite de l’immeuble sera organisée dans les quinze jours précédant la vente.

L’huissier de justice a également le droit d’accéder aux lieux pour effectuer les descriptions nécessaires, même en cas d’opposition des occupants.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00165
N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQ4

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER
C/ M. [J] [I] [N] [T],
Mme [O] [K] épouse [T]

DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statuairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, sous le numéro 777 820 812, et dont le siège social est Place de l’Eglise à GUER (56380),

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat et ayant Me Stéphan SEGARULL pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LORIENT

CONTRE

Monsieur [J] [I] [N] [T] né le 1er mai 1983 à MAUBEUGE (59600), de nationalité française, militaire,

Madame [O] [K] épouse [T] née le 17 avril 1984 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité française, commerciale,

tous deux mariés le 13 septembre 2008 à LIBREVILLE (GABON), sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant et domiciliés ensemble 32 rue des Ecoles à MONTFAUCON (30150),

tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEURS SAISIS

La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], suivant commandement de payer en date du 23 avril 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Roquemaure, et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

– un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 1er août 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.

Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 août 2024.

Les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, telle qu’applicable en cas d’échéances impayées.

Le créancier poursuivant a conclu que la résolution du contrat n’était pas fondée sur le jeu de la clause résolutoire prévue au 8ème alinéa de l’article VIII du contrat de prêt, mais sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, ni les mises en demeure ni les courriers de notification de la déchéance du terme le 4 janvier 2024 ne faisant référence à ladite clause.

Subsidiairement, il rappelle que les créances échues restent exigibles et peuvent valablement fonder la saisie immobilière.

Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien;

SUR CE,

Sur le fondement de la déchéance du terme du 4 janvier 2024

L’article 1224 du code civil, applicable au contrat de prêt du 18 juin 2019, dispose : 3La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1226 précise : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”

Force est de constater que dans aucune des mises en demeure adressées aux débiteur, la banque a mentionné son droit de résoudre le contrat, ni indiqué expressement les mentions des article 1224 et 1226 du code civile.

De ce fait, il apparaît que c’est bien la clause résolutoire figurant au contrat de prêt quelle a entendu appliquer.

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

La clause d’exigibilité figure à l’alinéa 8 de l’article VIII du contrat de prêt du 18 juin 2019 comme suit : “toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
– en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”

Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.

L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”

L’article R 212-2 du même code précise : “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;”

De ce fait, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

Force est donc de constater que la clause d’exigibilité figurant au contrat de prêt, telle qu’elle est appliquée au cas d’échéances impayées, est abusive et ne peut trouver application.

Sur la créance

Si la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, il n’en ressort pas moins que les échéances restées impayées sont exigibles, soit la somme de 3 780,36 euros pour le prêt DD13936788, et 10 400,60 euros pour le prêt DD13936790 telles que figurant au nouveau décompte du créancier poursuivant, sommes arrétées au 9 octobre 2024.

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
– un acte notarié passé le 18 juin 2019 devant Me [S], notaire associé à la Penne Sur Huveaune, et portant :
– prêt immobilier DD13936788 d’un montant de 88 963 euros au taux de 1,77 % l’an
– prêt immobilier DD13936790 d’un montant de 80 000 euros au taux de 1,35 % l’an.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 9 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer :
– une créance d’un montant de 3 780,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,77 l’an au titre du prêt immobilier DD13936788,
– une créance d’un montant de 10 400,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,35 % l’an au titre du prêt immobilier DD13936790.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que la déchéance du terme est fondée sur la clause d’exigibilité figurant au contrat de prêt.

DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “exigibilité”, alinéa 8, article VIII du contrat de prêt immobilier en date du 18 juin 2019 passé devant Me [S], notaire associé à La Penne Sur Huveaune, en qu’elles stipulent que “toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
– en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas “de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”

INVALIDE la déchéance du terme en date du 4 janvier 2024 ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER pour :
– un montant de 3 780,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,77 l’an au titre du prêt immobilier DD13936788 ,
– un montant de 10 400,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,35 % l’an au titre du prêt immobilier DD13936790,
le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

– un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 19 mars 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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