L’Essentiel : L’immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété. La SCI UN-ACMO a contesté la validité d’une assemblée générale du 20 juin 2023, demandant son annulation par acte d’huissier le 8 août 2023. En réponse, le syndicat des copropriétaires a soutenu l’irrecevabilité de la demande, invoquant une assemblée postérieure. Toutefois, le juge a rejeté cette fin de non-recevoir, déclarant la SCI recevable et condamnant le syndicat à verser 1.000 € à la SCI. L’affaire est renvoyée à une mise en état pour le 25 mars 2025.
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Contexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 6] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI UN-ACMO a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires, contestant la validité d’une assemblée générale tenue le 20 juin 2023. Demande de la SCI UN-ACMOPar acte d’huissier daté du 8 août 2023, la SCI UN-ACMO a demandé au tribunal judiciaire de Paris de déclarer recevable sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, ainsi que l’annulation des votes émis par l’indivision [R] lors de cette assemblée. Elle a également sollicité la nullité de certaines résolutions adoptées lors de cette réunion et demandé à être dispensée de la participation aux frais de procédure. Réponse du syndicat des copropriétairesDans ses conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la SCI UN-ACMO était irrecevable à agir, invoquant la perte d’intérêt à la suite d’une assemblée générale postérieure tenue le 13 mai 2024, qui aurait annulé les résolutions contestées. Il a demandé le déboutement de la SCI UN-ACMO et la condamnation de celle-ci à payer des frais. Arguments de la SCI UN-ACMOEn réponse, la SCI UN-ACMO a affirmé que son action était recevable, soulignant que l’intérêt à agir doit être évalué à la date de l’introduction de la demande. Elle a également fait valoir que certaines résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2023 n’avaient pas été annulées par l’assemblée du 13 mai 2024, justifiant ainsi sa demande d’annulation. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, affirmant que la SCI UN-ACMO n’était pas irrecevable à agir. Il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et à verser 1.000 € à la SCI UN-ACMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prochaines étapesL’affaire a été renvoyée à une mise en état prévue pour le 25 mars 2025, avec des délais impartis pour les conclusions des parties. Les parties doivent soumettre leurs conclusions au fond et récapitulatives dans des délais précis, avant la clôture de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de la SCI UN-ACMO en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 ?La recevabilité de la demande de la SCI UN-ACMO repose sur l’article 31 du code de procédure civile, qui stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Il est essentiel de noter que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice. Cela signifie que même si des événements ultérieurs, comme l’assemblée générale du 13 mai 2024, ont annulé certaines résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2023, cela ne prive pas la SCI UN-ACMO de son intérêt à agir. En effet, selon la jurisprudence, l’annulation par une nouvelle assemblée générale ne rend pas la demande d’annulation de l’assemblée précédente irrecevable, mais peut la rendre sans objet. Ainsi, la SCI UN-ACMO a agi dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». Dans ce cas, la SCI UN-ACMO n’étant pas représentée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023, elle a respecté ce délai, ce qui confirme la recevabilité de sa demande. Quelles sont les conséquences de l’assemblée générale du 13 mai 2024 sur la demande de la SCI UN-ACMO ?L’assemblée générale du 13 mai 2024 a annulé certaines résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2023, mais cela n’a pas pour effet de rendre la demande de la SCI UN-ACMO irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, la survenance d’une nouvelle assemblée générale qui annule des résolutions antérieures ne prive pas le demandeur de son intérêt à agir. L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les actions en contestation doivent être introduites dans un délai de deux mois, mais cela ne signifie pas que l’annulation des résolutions par une assemblée ultérieure rend la demande d’annulation sans objet. La SCI UN-ACMO a introduit sa demande avant l’assemblée du 13 mai 2024, et bien que certaines résolutions aient été annulées, d’autres résolutions de l’assemblée du 20 juin 2023 demeurent en vigueur. Ainsi, la SCI UN-ACMO conserve un intérêt à agir, car sa demande vise l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, et non seulement des résolutions spécifiques. Quelles sont les implications des articles 700 et 699 du code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 700 et 699 du code de procédure civile sont cruciaux pour déterminer la répartition des frais de justice dans cette affaire. L’article 700 stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela signifie que la SCI UN-ACMO, en tant que partie gagnante dans l’incident, peut demander une indemnisation pour les frais engagés. De plus, l’article 699 précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par la partie qui succombe ». Dans ce cas, le syndicat des copropriétaires, ayant succombé dans l’incident, sera condamné à payer à la SCI UN-ACMO une somme au titre de l’article 700, ainsi que les dépens de l’incident. Ainsi, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 1.000 € à la SCI UN-ACMO, ce qui illustre l’application de ces articles dans la répartition des frais de justice. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10861
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RFR
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SCI UN-ACMO, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier du 8 août 2023, la SCI UN-ACMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander :
Vu les articles 23, 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 1103 du code civil, vu le règlement de copropriété,
Déclarer recevable la SCI UN-ACMO en ses demandes,
Ordonner la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] qui s’est tenue le 20 juin 2023,
Annuler les votes de l’indivision [R], propriétaire des lots n° 5, 28, 29, 35, 38 et 39 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] émis lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Ordonner la nullité des résolutions 14, 14.1, 14.4, 14.5, 14.6 de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
Ordonner que la SCI UN-ACMO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et honoraires d’avocat de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi SRU du 13 décembre 2000,
Condamner le syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle JOSSERAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’assemblée générale postérieure tenue le 13 mai 2024,
Déclarer la SCI UN-ACMO irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 compte tenu de la perte d’intérêt à agir,
Débouter la SCI UN-ACMO en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la SCI UN-ACMO à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024, la SCI UN-ACMO demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’assemblée générale postérieure qui s’est tenue le 13 mai 2024,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] de son incident tendant à voir déclarée la SCI UN-ACMO irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à la SCI UN-ACMO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
1 – Sur la fin de non-recevoir :
Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI UN-ACMO est irrecevable à poursuivre la présente procédure, dès lors que l’assemblée générale du 13 mai 2024 a annulé les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Il expose que, s’il n’est pas en mesure de verser aux débats la feuille de présence de l’assemblée générale du 13 mai 2024, cet état de fait n’a aucune incidence sur la régularité de la présente procédure d’incident dans la mesure où la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 annulant les résolutions litigieuses contestées de l’assemblée générale du 20 juin 2023 sont définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que la contestation distincte engagée suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024 par la société UN-ACMO vise limitativement les résolutions n°19, 20, 21.1, 21.4, 21.6 et 21.7 de l’assemblée générale du 13 mai 2024, de sorte que les résolutions n° 5.1. à 5.12. de l’assemblée générale du 13 mai 2024 sont définitives.
La société UN-ACMO soutient que son action est recevable dès lors que :
– si l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 mai 2024 a annulé les résolutions n°4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 et 21 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin 2023, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures,
– la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 n’a pas annulé les résolutions n°1, 2, 3, 22 et 23 de l’assemblée générale du 20 juin 2023, alors que sa demande principale vise l’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 en son entier.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si le juge de la mise en état devait considérer que la SCI UN-ACMO a néanmoins perdu tout intérêt à agir, toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme des dépens de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 6] devrait être rejetée puisque l’annulation intervenue au cours de l’assemblée générale du 13 mai 2024 est une reconnaissance implicite des irrégularités valant annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
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En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement, comme en matière de fin de non-recevoir, de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, il est constant que :
– la SCI UN-ACMO était absente et non représentée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
– la SCI UN-ACMO a agi dans le délai de deux mois prévu par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI UN-ACMO n’est pas irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, dès lors que :
– les résolutions n° 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 et 5.12 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) ont respectivement annulé les résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (14.1, 14.4, 14.5, 14.6), 18 et 21 de l’assemblée générale du 20 juin 2023, postérieurement à la délivrance de l’assignation de la SCI UN-ACMO en date du 8 août 2023, date à laquelle s’apprécie l’intérêt à agir,
– la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024 n’a pas annulé l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la SCI UN-ACMO à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6].
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la SCI UN-ACMO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 à 10 heures pour :
– conclusions au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 30 décembre 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
– conclusions au fond des demandeurs au plus tard le 30 janvier 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
-conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 février 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif ;
-conclusions récapitulatives des demandeurs au plus tard le 11 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif ;
– avis des parties sur la clôture et la fixation de la date des plaidoiries par message RPVA au plus tard le 20 mars 2025.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la SCI UN-ACMO à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à la SCI UN-ACMO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 à 10 heures pour :
– conclusions au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 30 décembre 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
– conclusions au fond des demandeurs au plus tard le 30 janvier 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
-conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 février 2025, délai impératif ;
-conclusions récapitulatives des demandeurs au plus tard le 11 mars 2025, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;
– avis des parties sur la clôture et la fixation de la date des plaidoiries par message RPVA au plus tard le 20 mars 2025.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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