L’Essentiel : Le débiteur a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 avril 2024, qui a déclaré la demande recevable le 11 juin 2024. Le 31 juillet 2024, le débiteur a contesté un état détaillé de ses dettes, demandant une vérification des créances de deux créanciers. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, le conseil d’un créancier a mis à jour le montant de sa créance à 8.329,51 euros, confirmé par le débiteur. Le tribunal a déclaré recevable la demande de vérification et a fixé la créance pour retards de loyer à cette somme.
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Introduction de la demande de surendettementLe débiteur a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 avril 2024. Le 11 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable, reconnaissant ainsi la situation de surendettement du débiteur. Contestation des dettesLe 31 juillet 2024, le débiteur a reçu un état détaillé de ses dettes, qu’il a contesté par courrier le 5 août 2024, demandant une vérification des créances de deux créanciers. Le dossier a ensuite été transmis au tribunal judiciaire le 27 août 2024 et a été enregistré au greffe le 30 septembre 2024. Audience et réactualisation des créancesLes parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience, le conseil d’un créancier a mis à jour le montant de sa créance, qui s’élevait à 8.329,51 euros. Le débiteur a confirmé ce montant. Concernant un autre créancier, le débiteur n’a pas contesté le montant de 4.029,43 euros, bien qu’il ait mentionné un état des dettes antérieur avec un montant différent. Analyse juridique de la contestationSelon l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission doit informer le débiteur de l’état de son passif. Le débiteur a le droit de contester cet état dans un délai de vingt jours, comme stipulé par l’article R.723-8. La commission a prouvé avoir notifié l’état des dettes dans les délais impartis, rendant ainsi la demande de vérification recevable. Vérification des créancesConformément à l’article 1353 du Code civil, le débiteur ne conteste plus la créance d’un créancier, reconnaissant que le montant inscrit par la commission est exact. La créance d’un autre créancier, référencée pour retards de loyer, a été fixée à 8.329,51 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la demande de vérification de créance du débiteur et a fixé la créance pour retards de loyer à la somme de 8.329,51 euros. Il a également rappelé que les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée de la procédure de surendettement. La décision est assortie de l’exécution provisoire et est sans frais ni dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de vérification de créance par le débiteur ?La recevabilité de la demande de vérification de créance par le débiteur est régie par l’article R.723-8 du Code de la consommation, qui stipule que : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Dans le cas présent, la commission de surendettement a notifié l’état détaillé des dettes à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 juillet 2024. Ainsi, la demande de vérification envoyée le 05 août 2024 est recevable, car elle a été formulée dans le délai imparti de vingt jours. Quelles sont les obligations de preuve en matière de créances ?Les obligations de preuve en matière de créances sont définies par l’article 1353 du Code civil, qui énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans cette affaire, l’acheteur ne conteste plus la créance de Monsieur [P] [Z], ce qui signifie qu’il reconnaît le montant de 4.029,43 euros porté sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Cela implique que la preuve de la créance a été apportée par le créancier, et l’acheteur n’a pas à justifier d’un paiement pour cette créance. Comment le tribunal fixe-t-il le montant des créances dans le cadre de la procédure de surendettement ?Le tribunal fixe le montant des créances dans le cadre de la procédure de surendettement en tenant compte des accords des parties et des éléments de preuve présentés. Dans le cas présent, la créance de Monsieur et Madame [C] [L] a été fixée à 8.329,51 euros, montant confirmé par l’acheteur lors de l’audience. Le tribunal a donc statué en conséquence, en déclarant recevable la demande de vérification de créance et en fixant le passif de la procédure de surendettement à cette somme. Quelles sont les conséquences de la procédure de surendettement sur les créanciers ?Les conséquences de la procédure de surendettement sur les créanciers sont stipulées dans le jugement rendu par le tribunal, qui rappelle que : « Les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement. » Cela signifie que, tant que la procédure de surendettement est en cours, les créanciers ne peuvent pas saisir les biens de l’acheteur pour recouvrer leurs créances, ce qui protège le débiteur pendant cette période. Cette protection est essentielle pour permettre au débiteur de réorganiser sa situation financière sans la pression des créanciers. |
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [C] et [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
Monsieur [F] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 avril 2024.
Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [F] [M] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par courrier envoyée le 05 août 2024 à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification des dettes [Z] et [L].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de [Localité 4] le 27 août 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur et Madame [C] [L] a réactualisé le montant de sa créance suite au dépôt de garantie affecté au crédit du débiteur à la somme de 8.329,51 euros.
Monsieur [F] [M] a confirmé ce montant de 8.329,51 euros restant dû à Monsieur et Madame [L].
Concernant la créance de Monsieur [P] [Z], il ne conteste pas le montant de 4.029,43 euros porté sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 27 août 2024 mais avait un état des dettes antérieur avec un montant différent.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [F] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 05 août 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [F] [M] ne conteste plus la créance de Monsieur [P] [Z], le montant porté par la commission de surendettement sur l’état détaillé des dettes établi le 27 août 2024 étant exact.
Créance [C] ET [I] [L] référencée RETARDS LOYER ACTUEL :
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [C] ET [I] [L] référencée RETARDS LOYER ACTUEL sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 8.329,51 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [M].
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [F] [M],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [M], la créance [C] ET [I] [L] référencée RETARDS LOYER ACTUEL pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8.329,51 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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