Validation de la créance sociale face à l’absence de preuves d’activité

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Validation de la créance sociale face à l’absence de preuves d’activité

L’Essentiel : Monsieur [R] [V] [M], engagé dans des travaux de revêtement, a été contrôlé par l’URSSAF des Pays de la Loire pour vérifier l’application de la législation sociale entre 2017 et 2019. Le 2 novembre 2020, l’URSSAF a réclamé 119 837 € pour des cotisations impayées, suivi d’une mise en demeure de 162 832 € en janvier 2021. Monsieur [M] a contesté cette contrainte, arguant d’absence de preuves d’activité. Cependant, le tribunal a jugé son opposition recevable mais infondée, validant ainsi la créance de l’URSSAF et condamnant Monsieur [M] à payer la somme due.

Contexte du litige

Monsieur [R] [V] [M], engagé dans des travaux de revêtement des sols et murs, a été soumis à un contrôle par l’URSSAF des Pays de la Loire. Ce contrôle visait à vérifier l’application de la législation relative à la sécurité sociale, à l’assurance chômage et à la garantie des salaires entre le 4 juillet 2017 et le 31 décembre 2019, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Actions de l’URSSAF

Le 2 novembre 2020, l’URSSAF a notifié à Monsieur [M] une lettre d’observations, lui réclamant un montant de 119 837 € pour des cotisations et contributions de sécurité sociale. Par la suite, le 26 janvier 2021, une mise en demeure a été émise pour un montant total de 162 832 €, incluant des majorations de retard. Le 15 juin 2022, une contrainte a été signifiée à Monsieur [M] pour le même montant.

Opposition de Monsieur [M]

Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée, envoyée le 11 juillet 2022. Il a contesté les demandes de l’URSSAF, arguant qu’il n’existait aucune preuve d’activité et que des problèmes personnels l’avaient empêché de répondre aux convocations. Il a également précisé qu’il avait émis une seule facture pour un service rendu et qu’il n’avait pas de compte professionnel.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu que le contrôle avait révélé une absence de déclarations de revenus pour les années 2017 à 2019, malgré la radiation de Monsieur [M] en août 2019. Elle a également noté que des factures de 2018 avaient été retrouvées dans la comptabilité d’une autre société. L’URSSAF a affirmé que Monsieur [M] n’avait pas répondu aux convocations et que l’absence de documents comptables avait conduit à une taxation forfaitaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [M], mais a constaté qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants pour contester la créance de l’URSSAF. La mise en demeure n’ayant pas été contestée, et l’URSSAF ayant justifié sa créance, le tribunal a validé la contrainte du 15 juin 2022. Monsieur [M] a été condamné à payer la somme de 162 832 €, sous réserve des majorations de retard, ainsi que les frais de signification.

Conclusion et appel

Monsieur [M], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. Le tribunal a rappelé que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la décision rendue le 17 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] est déclarée recevable car elle a été effectuée dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que :

« L’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte. L’opposant doit également motiver son opposition. »

Monsieur [M] a respecté ces conditions en adressant sa lettre recommandée dans le délai imparti et en motivant son opposition.

Ainsi, le tribunal a jugé que l’opposition était recevable, permettant ainsi d’examiner le fond du litige.

Sur la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant, en l’occurrence Monsieur [M], de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.

Cette règle est confirmée par la jurisprudence et les principes généraux du droit.

Monsieur [M] n’a pas apporté d’éléments probants à l’appui de sa contestation.

Il n’a pas contesté la mise en demeure préalable, dont il a signé l’accusé de réception, ce qui renforce la présomption de validité de la créance.

L’URSSAF a justifié sa créance par la production de la lettre d’observations, qui a mis en évidence des faits de travail dissimulé et l’absence de réponse de Monsieur [M] aux convocations.

Sur la taxation forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale

L’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en vertu de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que :

« En cas d’absence de déclaration de revenus, l’organisme de recouvrement peut établir une taxation forfaitaire, fixée pour chaque exercice contrôlé à hauteur de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. »

Cette disposition a été appliquée car Monsieur [M] n’a pas fourni de documents comptables permettant d’établir ses revenus.

L’absence de toute documentation a conduit l’URSSAF à estimer les cotisations dues sur la base de cette taxation forfaitaire, justifiant ainsi le montant de la contrainte.

Sur les conséquences de la décision du tribunal

Le tribunal a validé la contrainte du 15 juin 2022 et a condamné Monsieur [M] à payer la somme de 162 832 €, sous réserve des majorations de retard.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. »

Monsieur [M] a été également condamné à payer les frais de signification de la contrainte, ce qui est une pratique courante dans les procédures judiciaires.

Le tribunal a également rappelé que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel, conformément aux articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 22/00315 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LW3F
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [R] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [V] [M], exerçant une activité commerciale de travaux de revêtement des sols et murs , a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays e Loire portant sur la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 4 juillet 2017 au 31 décembre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail illégal .

Le 2 novembre 2020, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations d’un montant de 119 837 € portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période contrôlée.

Le 26 janvier 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 162 832 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de retard.

Le 15 juin 2022 l’URSSAF des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte d’un montant de de 162 832 € signifiée le 4 juillet 2022.

Monsieur [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

Rejeter les demandes de Monsieur [M] ,
Valider la contrainte du 15 juin 2022 pour un montant de 162 832 € et condamner Monsieur [M] à lui payer cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, outre les frais de signification,
Le condamner aux dépens.

Elle rappelle que le contrôle effectué a mis en évidence une absence de déclarations de revenus pour les années 2017 à 2019 alors que le compte a été radié le 19 aout 2019 avec une cessation totale d’activité avec effet rétroactif le 31 décembre 2017, et que des factures datées de l’année 2018 ont été retrouvées dans la comptabilité d’une autre société, que Monsieur [M] ne s’est présenté à aucune des convocations et que l’exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires n’a pas permis de reconstituer avec fiabilité les chiffres d’affaire sur la période contrôlée, la comptabilité, les factures clients et fournisseurs et les contrats de sous traitance faisant défaut, de sorte qu’elle a dû procéder à la taxation forfaitaire prévue par l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que Monsieur [M] , qui a la charge de la preuve, n’apporte aucun élément contraire et que la contrainte doit par conséquent être validée.

Monsieur [M] s’oppose aux demandes.

Il soutient qu’il n’existe aucune preuve d’activité et explique que des problèmes personnels l’ont empêché de prendre en compte la gravité des faits.

Il ajoute qu’il a établi une seule facture pour rendre service à une société et qu’il a été payé pour ce travail fait en tant qu’entrepreneur, qu’il n’avait pas de compte professionnel et que les comptes bancaires indiqués par l’URSSAF sont soit fermés soit inutilisés.

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Monsieur [M] a formé opposition par lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [M] n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.

Il n’a par ailleurs pas contesté la mise en demeure préalable qui lui a été adressée et dont il a signé l’accusé de réception.

En outre l’URSSAF justifie de sa créance par la production de la lettre d’observations relevant l’existence de travail dissimulé par dissimulation d’activité et mettant en évidence la carence de Monsieur [M] qui n’a pas répondu aux convocations adressées par lettre recommandée et n’a produit aucun des documents réclamés et le fait que devant l’absence de tout élément comptable, permettant d’établir les revenus servant de base au calcul des cotisations dues, elle a dû procéder à la taxation forfaitaire prévue par l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale fixée pour chaque exercice contrôlée à hauteur de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Il y a lieu par conséquent de rejeter l’opposition ,de valider la contrainte du 15 juin 2022 et de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 162 832 €, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.

Monsieur [M] sera également condamné à payer les frais de signification.

Sur les autres demandes

Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [V] [M] ;

VALIDE la contrainte du 15 juin 2022 et ,y substituant ,CONDAMNE Monsieur [R] [V] [M] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 162 832 €, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] [M] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire les rais de signification de la contrainte

CONDAMNE Monsieur [R] [V] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER,greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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