L’Essentiel : La Caisse autonome de Retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régler 32.303,17 euros pour des cotisations impayées. Après une contrainte délivrée en octobre 2018, Monsieur [G] a formé opposition devant le tribunal. La CARMF a demandé la validation de la contrainte pour un montant révisé de 3.564,70 euros. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, mais a validé la contrainte à hauteur de 3.564,72 euros. Monsieur [G] a été débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
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Contexte de l’affaireLa Caisse autonome de Retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure Monsieur [O] [G] le 11 décembre 2017 de régler une somme de 32.303,17 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2017. Procédure judiciaireLe 22 octobre 2018, la CARMF a délivré une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [G], signifiée le 6 novembre 2018. En réponse, Monsieur [O] [G] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2018. L’affaire a été entendue le 30 octobre 2024 après plusieurs renvois. Demandes de la CARMFLa CARMF a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de Monsieur [G] recevable mais mal fondée, de valider la contrainte pour un montant révisé de 3.564,70 euros, tout en s’opposant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de Monsieur [O] [G]Monsieur [O] [G] a soutenu qu’il relevait exclusivement de la sécurité sociale belge depuis février 2016 et a demandé la condamnation de la CARMF à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Analyse des motifsLe tribunal a constaté que l’opposition à contrainte était recevable. Il a rappelé que la CARMF avait agi conformément aux dispositions légales en procédant à la radiation de Monsieur [G] au 1er octobre 2017, après réception d’un formulaire A1 indiquant qu’il avait débuté son activité en Belgique le 1er septembre 2017. Décision du tribunalLe tribunal a validé la contrainte à hauteur de 3.564,72 euros, correspondant à 2.604,75 euros en principal et 959,97 euros en majorations de retard. Monsieur [O] [G] a été débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Exécution de la décisionLa décision a été signée et ordonnée pour exécution, impliquant les huissiers de justice et les procureurs de la République pour veiller à son application. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition à contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?L’opposition à contrainte est régie par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « L’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée. Le cotisant doit rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées. » Dans cette affaire, la recevabilité de l’opposition de Monsieur [G] n’est pas contestée, ce qui signifie que les conditions de forme et de délai ont été respectées. Il est donc essentiel que le cotisant présente des éléments probants pour justifier son opposition, ce qui est une exigence fondamentale pour la validité de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 sur la législation applicable ?L’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 précise que : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. » Cela signifie que Monsieur [G], en tant que travailleur exerçant dans plusieurs États membres, doit être affilié à un seul régime de sécurité sociale. Dans le cas présent, la CARMF soutient que Monsieur [G] était redevable des cotisations en France jusqu’au 30 septembre 2017, car il n’a pas prouvé son affiliation à la sécurité sociale belge pour l’année 2017. Ainsi, la question de la législation applicable est cruciale pour déterminer les obligations de cotisation de Monsieur [G]. Comment le Code de la sécurité sociale régit-il la déclaration d’activité et la radiation ?L’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. » Dans cette affaire, la CARMF a procédé à la radiation de Monsieur [G] au 1er octobre 2017, conformément à cette disposition, après avoir reçu le formulaire A1 indiquant qu’il avait débuté son activité en Belgique le 1er septembre 2017. Cela souligne l’importance de la déclaration en temps voulu pour éviter des cotisations indus. Quelles sont les conséquences de l’article D.642-1 sur les cotisations dues ?L’article D.642-1 du Code de la sécurité sociale précise que : « Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. » Cela signifie que Monsieur [G] était redevable des cotisations jusqu’à la date de sa radiation, soit le 30 septembre 2017. En l’absence de preuve d’une affiliation en Belgique pour l’année 2017, il est donc justifié que la CARMF ait validé la contrainte pour les cotisations dues jusqu’à cette date. Quelles sont les implications de l’article 696 du Code de procédure civile sur les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Monsieur [G], ayant perdu son procès, sera condamné aux dépens. Cela signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence standard dans les litiges civils. Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il aux frais irrépétibles ?L’article 700 du Code de procédure civile indique que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, Monsieur [G] a demandé une indemnisation au titre de cet article, mais le tribunal a décidé de le débouter de sa demande. Cela signifie que, bien qu’il ait perdu, il n’a pas droit à une compensation pour les frais qu’il a engagés, ce qui est conforme à la décision du tribunal. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/04946 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHYX
N° MINUTE :
Requête du :
12 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] BELGIQUE
Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/04946 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHYX
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par mise en demeure du 11 décembre 2017 distribuée le 14 décembre 2017, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la » CARMF) a mis en demeure Monsieur [O] [G] de payer la somme de 32.303,17 euros correspondant à la somme de 31.257 euros de cotisations 2017 et 1.046,17 au titre des majorations de retard au titre de l’exercice 2017.
Le 22 octobre 2018, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 06 novembre 2018, à l’encontre de Monsieur [O] [G] pour un montant de 32.303,17 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2017.
Pa requête en date du 09 novembre 2018, reçue au greffe le 14 novembre 2018, Monsieur [O] [G] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal de :
– Dire et juger le recours de Monsieur [G] recevable mais mal fondé,
– De valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2017 pour un montant révisé de 3.564,70 euros correspondant à 31.257 euros en principal et 1.046,17 euros au titre des majorations de retard, déduction faite de la somme de 3.564,72 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Elle s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [G] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l’institution belge INASTI, document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l’institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [G] à effet du 1er octobre 2017. Elle précise que le formulaire A1 établi par INASTI couvre la période du 1er septembre 2017 au 27 juin 2022. Sur le fondement de l’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Monsieur [G] a débuté son activité en Belgique au 1er septembre 2017, qu’ainsi sa radiation par la Caisse a été opérée au premier jour du trimestre qui a suivi soit le 1er octobre 2017 mais qu’il reste redevable des cotisations du mois de septembre 2017.
Monsieur [O] [G] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à validation de la contrainte dès lors que depuis le mois de février 2016, il relèverait exclusivement de la sécurité sociale belge.
Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.
L’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul état membre.
L’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
L’article D.642-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Or, il apparaît que Monsieur [G] a exercé son activité médicale en France le 05 janvier 2010 et n’a été affilié à la CRAMF qu’à effet du 1er avril 2010 soit le premier jour du trimestre qui a suivi son début d’activité.
Monsieur [G] transmet un certificat de résidence historique en Belgique ainsi qu’une attestation d’affiliation auprès de la Caisse d’assurance sociale belge mais uniquement au titre de l’année 2016 sans prouver que cette affiliation avait également perduré en 2017.
Or et en parallèle, le formulaire A1 versé aux débats indique que Monsieur [G] a débuté son activité en Belgique au 1er septembre 2017.
Dès lors, c’est à bon droit et conformément aux dispositions légales que la CRAMF a procédé à sa radiation au premier jour du trimestre qui suit, soit au 1er octobre 2017 après transmission du formulaire A1 susvisé.
Ainsi et à défaut de preuve contraire d’une affiliation effective en Belgique en 2017, Monsieur [G] était bien redevable des cotisations selon la législation français jusqu’au 30 septembre 2017.
Par conséquent et après déduction faite du versement effectué le 28 avril 2022, de l’annulation des cotisations suite à radiation et annulation des majorations de retard en lien, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 3.564,72 euros correspondant à la somme de 2.604,75 euros en principal et 959,97 euros en majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G], condamné aux dépens sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [O] [G] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte n° °8590041, signifiée le 06 novembre 2018 par la Caisse autonome de Retraite des médecins de France à Monsieur [O] [G] au titre de l’année 2017 à hauteur de 3.564,72 euros correspondant à 2.604,75 euros en principal et 959,97 euros en majorations de retard ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 18/04946 – N° Portalis 352J-W-B7C-COHYX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
Défendeur : M. [O] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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