L’Essentiel :
Contrainte émise par l’URSSAFPar acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte à une débiteur d’un montant total de 25 199 € pour les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023. Opposition de la débiteurLa débiteur a formé opposition à cette contrainte le 11 juillet 2023. L’URSSAF et la débiteur ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 3 décembre 2024. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 1161 euros, de condamner la débiteur à payer cette somme, sous réserve des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte, tout en rejetant les demandes adverses. |
Contrainte émise par l’URSSAFPar acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte à Madame [C] [Y] [O] d’un montant total de 25 199 € pour les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023. Opposition de Madame [Y] [O]Madame [C] [Y] [O] a formé opposition à cette contrainte le 11 juillet 2023. L’URSSAF et Madame [Y] [O] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 3 décembre 2024. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 1161 euros, de condamner Madame [Y] [O] à payer cette somme, sous réserve des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte, tout en rejetant les demandes adverses. Arguments de Madame [Y] [O]Madame [Y] [O] explique avoir rencontré des difficultés avec son activité créée en 2019, ayant des dettes antérieures et un comptable qui n’a pas effectué le bilan. Elle a intenté un procès contre ce comptable, qu’elle a gagné, mais trop tardivement. Malgré ses efforts, elle n’a retiré aucun revenu de son activité, qui a finalement été liquidée. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a jugé que l’opposition à la contrainte était recevable, ayant été formée dans le délai de 15 jours prévu. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que Madame [Y] [O] ne contestait pas la somme réclamée. L’URSSAF a justifié sa créance en détaillant l’assiette retenue, le taux et les montants dus. En conséquence, la contrainte a été validée pour un montant de 1161 euros, et Madame [Y] [O] a été condamnée à payer cette somme, ainsi que les majorations de retard et les frais de signification. Conséquences financières pour Madame [Y] [O]Madame [Y] [O] devra également supporter les entiers dépens de l’instance. Le tribunal a rappelé que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu publiquement le 31 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe, et a été signé par la présidente et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainteL’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R*243-19 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « l’opposition à la contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte ». Dès lors, l’opposition est recevable. Sur la preuve du caractère infondé de la créanceIl est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme de recouvrement, en l’occurrence l’URSSAF, a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant, ici la débiteur, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. L’article R*243-18 du code de la sécurité sociale précise que « les cotisations dues sont exigibles à compter de la date de leur notification ». Madame [Y] [O] ne conteste pas la somme désormais réclamée au titre de la contrainte. L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par la débiteur. L’URSSAF justifie ainsi de sa créance. Sur les majorations de retardEn conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 1161 euros et à condamner la débiteur au paiement de cette somme. La débiteur sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R*243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre. Sur les frais de signification de la contrainteLa débiteur est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l’article R*133-6 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « les frais de signification sont à la charge de la personne condamnée ». Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre. Sur les dépens de l’instanceLa débiteur, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Ainsi, le tribunal a statué en conséquence. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00609 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJ3
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barreau
Défenderesse :
Madame [C] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
Par acte du 21 juin 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Madame [C] [Y] [O] une contrainte d’un montant total de 25 199 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4 ème trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.
Madame [C] [Y] [O] a formé opposition le 11 juillet 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [Y] [O] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 1161 euros ,
Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 1161 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
Rejeter toutes les demandes adverses.
Elle expose que Madame [Y] [O] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, que cette absence de déclarations a généré une régularisation importante sur l’année 2022, les cotisations et contributions sociales ayant été calculées sur la base de taxations d’office et que Madame [Y] [O] a transmis ses déclarations après l’émission de la contrainte de sorte que les cotisations dues ont été revues.
Madame [Y] [O] explique qu’elle a rencontré beaucoup de difficultés avec l’activité qu’elle a créée en 2019, la société ayant des dettes antérieures et le comptable n’ayant pas effectué le bilan, qu’elle lui a intenté un procès qu’elle a gagné mais trop tardivement, qu’elle n’a retiré aucun revenu de cette activité malgré tout le travail accompli et que la société a été liquidée.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .
Dès lors l’opposition est recevable .
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [Y] [O] ne conteste pas la somme désormais réclamée au titre de la contrainte.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Madame [Y] [O].
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 1161 euros et à condamner Madame [Y] [O] au paiement de cette somme.
Madame [Y] [O] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [Y] [O] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Madame [Y] [O] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;
VALIDE la contrainte et ,y substituant ,CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1161€ au titre de la contrainte du 21 juin 2023,ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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