Validation d’une contrainte sociale et contestation des cotisations dues

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Validation d’une contrainte sociale et contestation des cotisations dues

L’Essentiel : L’URSSAF des Pays de la Loire a émis une contrainte de 7418 € à l’encontre de Madame [D] [P] pour des cotisations impayées. Madame [P] a contesté cette contrainte, arguant qu’elle avait fait confiance à son comptable et qu’elle était en procédure collective depuis 2020. Le tribunal a jugé recevable son opposition, mais a noté qu’elle n’avait pas prouvé avoir déclaré ses revenus pour 2021. En conséquence, la contrainte a été validée, et Madame [P] a été condamnée à payer 2269 €, en plus des majorations de retard et des frais de signification. Un pourvoi en cassation est possible.

Contrainte émise par l’URSSAF

Par acte du 1er juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte à Madame [D] [P] d’un montant total de 7418 € pour les cotisations et majorations de retard des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que de l’année 2021. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023.

Opposition de Madame [P]

Madame [D] [P] a formé opposition à cette contrainte le 15 juin 2023. L’URSSAF et Madame [P] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 3 décembre 2024.

Demandes de l’URSSAF

L’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de valider la contrainte du 1er juin 2023, en ramenant le montant à 2269 euros, et de condamner Madame [P] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard et des frais de signification. L’URSSAF a précisé que Madame [P] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, entraînant une régularisation importante basée sur des taxations d’office.

Arguments de Madame [P]

Madame [P] conteste le montant réclamé, affirmant avoir fait confiance à son comptable et indiquant qu’elle était en procédure collective depuis 2020. Elle soutient qu’elle n’a jamais été en retard dans ses paiements tant qu’elle était en activité.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition à la contrainte était recevable, ayant été formée dans le délai de 15 jours prévu.

Analyse du fond du litige

Concernant le fond, le tribunal a noté que Madame [P] n’a pas fourni de preuve qu’elle avait bien adressé sa déclaration de revenus pour 2021 avant l’émission de la contrainte. L’URSSAF a donc calculé les cotisations sur la base d’une taxation d’office. Madame [P] n’a pas contesté le calcul effectué par l’URSSAF, qui a détaillé l’assiette retenue et les montants dus.

Décision du tribunal

Le tribunal a validé la contrainte, condamnant Madame [D] [P] à payer la somme de 2269 € à l’URSSAF, sous réserve des majorations de retard et des frais de signification. Madame [P] a également été condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.

Voies de recours

Le tribunal a rappelé que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

L’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R*243-19 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte ».

Ainsi, l’opposition est recevable, car Madame [P] a respecté ce délai.

Il est donc essentiel de rappeler que la recevabilité de l’opposition est un préalable à l’examen du fond du litige.

Sur la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant, en l’occurrence Madame [P], de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.

Cette règle est confirmée par la jurisprudence, qui précise que « l’opposant doit établir que la créance est contestable ou inexistante ».

Dans cette affaire, Madame [P] n’a pas produit d’éléments suffisants pour prouver qu’elle avait bien adressé sa déclaration de revenus pour l’année 2021 à l’URSSAF avant l’émission de la contrainte.

En conséquence, l’URSSAF a été en droit de calculer les cotisations sur la base d’une taxation d’office, conformément à l’article L*243-4 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que « lorsqu’un employeur ne déclare pas ses salariés, les cotisations sont établies d’office ».

Sur le montant de la contrainte et les majorations de retard

Le tribunal a validé la contrainte pour un montant ramené à 2269 euros, en tenant compte des cotisations dues.

Madame [P] est également redevable des majorations de retard, conformément à l’article R*243-18 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « les majorations de retard sont dues jusqu’au complet paiement des cotisations ».

Ces majorations sont appliquées pour inciter au respect des délais de paiement des cotisations sociales.

Sur les frais de signification de la contrainte

Madame [P] est condamnée à payer les frais de signification de la contrainte, conformément à l’article R*133-6 du Code de la sécurité sociale, qui précise que « les frais de signification sont à la charge de la personne condamnée ».

Ces frais sont une conséquence directe de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.

Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P], qui succombe dans ses demandes, doit supporter les entiers dépens de l’instance.

Cette disposition vise à garantir que la partie perdante contribue aux frais engagés dans le cadre du litige.

Sur le délai de pourvoi en cassation

Enfin, il est rappelé que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation, conformément aux articles 34 et 612 du Code de procédure civile.

Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision, permettant ainsi aux parties de contester le jugement rendu.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 23/00532 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK6X
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barreau

Défenderesse :

Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er juin 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Madame [D] [P] une contrainte d’un montant total de 7418 € au titre des cotisations et majorations de retard des 1er et 4 èmes trimestres 2020 et de l’année 2021.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023.

Madame [D] [P] a formé opposition le 15 juin 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [P] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 3 décembre 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 1er juin 2023 pour un montant ramené à 2269 euros ,
Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2269 euros ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
Rejeter toutes les demandes adverses.

Elle expose que Madame [P] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, que cette absence de déclarations a généré une régularisation importante, les cotisations et contributions sociales ayant été calculées sur la base de taxations d’office, que Madame [P] a transmis une déclaration pour l’année 2020 au mois de mars 2023 et une déclaration pour l’année 2021 en cours de procédure , de sorte que les cotisations dues pour l’année 2021 ont été revues sur la base des revenus déclarés.

Madame [P] conteste le montant réclamé.

Elle explique qu’elle a fait confiance à son comptable qui aurait dû faire le nécessaire, qu’elle était en procédure collective depuis 2020, et qu’elle n’a jamais été en retard tant qu’elle était en activité.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .

Dès lors l’opposition est recevable .

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Madame [P] conteste la somme désormais réclamée au titre de la contrainte.Elle ne produit toutefois aucun élément établissant qu’elle a bien adressé sa déclaration de revenus pour l’année 2021 à l’URSSAF avant l’émission de la contrainte.
L’URSSAF ne pouvait par conséquent que calculer les cotisations et contributions sociales pour cette année sur la base d’une taxation d’office.
Par ailleurs elle n’apporte pas d’élément pour remettre en cause le calcul en définitive effectué alors que de son côté l’URSSAF détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Madame [P].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 2269 euros et à condamner Madame [P] au paiement de cette somme.

Madame [P] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.

Madame [P] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .

Madame [P] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 1er juin 2023 ;

VALIDE la contrainte et ,y substituant ,CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 2269 € au titre de la contrainte du 1er juin 2023,ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai  de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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