L’Essentiel : Monsieur [P] [S] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF CESU pour un montant de 682,32 € relatif à des cotisations de 2020. Bien que l’opposition ait été jugée recevable, Monsieur [S] a reconnu sa dette tout en demandant une compensation pour une aide COVID de 539 € qu’il estime avoir été indûment refusée. Le tribunal a validé la contrainte, soulignant que la charge de la preuve reposait sur lui et qu’il n’avait pas contesté la décision concernant l’aide. En conséquence, il a été condamné au paiement de la somme due, ainsi qu’aux dépens.
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Contexte de l’affaireMonsieur [P] [S] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF CESU, datée du 18 novembre 2022, pour le paiement de 682,32 € en cotisations et majorations de retard concernant les mois de janvier, février et mars 2020. Cette opposition a été envoyée par courrier recommandé le 8 décembre 2022, dans le délai légal de 15 jours après la signification de la contrainte le 25 novembre 2022. Demandes de l’URSSAF CESULors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF CESU a demandé la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme due, ainsi qu’à des frais supplémentaires de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de recouvrement, et des dépens, tout en rappelant l’exécution provisoire. Position de Monsieur [S]Monsieur [S], présent à l’audience, a reconnu devoir la somme réclamée, mais a soutenu qu’elle devait être compensée par une aide COVID de 539 € qu’il estime avoir été indûment refusée. Il a également été noté qu’il n’avait pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable, ce qui a des implications sur la recevabilité de sa demande de compensation. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Monsieur [S] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai imparti et conformément aux exigences légales, incluant la motivation de l’opposition et la fourniture d’une copie de la contrainte contestée. Validation de la contrainteLe tribunal a constaté que Monsieur [S] ne contestait pas le montant de la somme due et a noté que la charge de la preuve concernant l’indûment des cotisations reposait sur lui. Étant donné qu’il n’avait pas suivi la procédure de contestation de l’aide COVID, le tribunal a validé la contrainte et a condamné Monsieur [S] au paiement de 682,32 €. Décisions accessoiresLes dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, ont été laissés à la charge de Monsieur [S], sans application de l’article 700 du Code de procédure civile, et le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [S] ?L’opposition à la contrainte est régie par l’article R 612-11 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. Cet article précise également que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit être jointe à la demande. En l’espèce, Monsieur [S] a formé son opposition le 8 décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte le 25 novembre 2022. Ainsi, l’opposition est considérée comme recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quel est le fondement de la contrainte émise par l’URSSAF CESU ?La contrainte émise par l’URSSAF CESU repose sur les articles L 1271-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui définissent le chèque emploi-service universel (CESU) comme un titre permettant d’acquitter les rémunérations et les cotisations sociales des salariés dans le secteur des services à la personne. L’article D 133-20 du même code précise que l’employeur doit adresser le volet social du CESU à un organisme de recouvrement dans un délai de 15 jours suivant la fin du mois de la prestation. En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver l’extinction de son obligation. Dans cette affaire, Monsieur [S] ne conteste pas le montant de la somme réclamée, mais évoque une créance d’aide COVID qu’il estime indue. Cependant, il n’a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable, ce qui empêche le tribunal de statuer sur cette créance. Ainsi, la contrainte est validée, car Monsieur [S] n’a pas apporté la preuve de l’indû des cotisations. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par l’URSSAF CESU ?Les demandes accessoires formulées par l’URSSAF CESU, notamment la condamnation de Monsieur [S] aux dépens et aux frais de recouvrement, sont fondées sur les articles 696 du Code de procédure civile et R 133-6 du Code de la sécurité sociale. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. De plus, l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale précise que les frais de recouvrement sont également à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, Monsieur [S] a été condamné à payer la somme de 682,32 €, ce qui entraîne la prise en charge des dépens et des frais de signification de la contrainte. Aucune circonstance d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permettrait d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles. Ainsi, Monsieur [S] est condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions légales. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00276 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03256 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZSH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF – CESU
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 7] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
22/03256
Par courrier recommandé expédié le 8 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [P] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 Novembre 2022 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Service CESU (ci-après URSSAF CESU), et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 Novembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 682,32 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : mois de janvier février et mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF CESU sollicite à titre principal la validation de la contrainte de
682,32 €. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la dette mais également de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les dépens et le rappel de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [S], présent en personne à l’audience, confirme devoir la somme réclamée mais qu’elle doit se compenser avec celle de 539 € d’aide COVID qui lui ont été, à son avis, indument refusées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [S] a formé opposition le 8 décembre 2022 à la contrainte signifiée le 25 Novembre 2022 dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de considérer recevable l’opposition à contrainte
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article L 1271-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, “ le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement […] et permet d’acquitter tout ou partie du montant de la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1″.
L’article D 133-20 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “ Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l’employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d’emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de retraite complémentaire”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ‘il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière d’opposition, la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant de sorte que la charge de la preuve repose sur Monsieur [S].
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [S] ne conteste pas devoir la somme réclamée, ni d’avoir effectué des oppositions aux prélèvements au motif qu’il n’a pas été fait droit par l’URSSAF CESU à sa demande d’aide COVID.
Le tribunal constate que Monsieur [S] n’a pas contesté la décision lui refusant l’aide COVID devant la commission de recours amiable, recours préalable obligatoire avant toute saisine du pôle social, en sorte que la juridiction de céans n’est pas saisie et ne peut se saisir pour statuer sur la créance affirmée par Monsieur [S] de 539 € d’aide COVID et dès lors sur la compensation entre les créances que celui-ci allègue.
En conséquence, il convient de valider la contrainte et condamner Monsieur [S] au paiement de 682,32 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S].
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [S] à l’encontre de la contrainte décernée 18 Novembre 2022 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Service CESU, et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 Novembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 682,32 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : mois de janvier février et mars 2020.
VALIDE la contrainte décernée 18 Novembre 2022 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Service CESU, et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 Novembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 682,32 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : mois de janvier février et mars 2020.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Service CESU la somme de 682,32 €.
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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