L’Essentiel :
Affiliation à la CIPAVUn économiste de la construction a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 1998 au 31 mars 2024. Opposition à la contrainteLe 19 avril 2022, l’économiste a déposé une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, concernant des cotisations sociales dues pour l’année 2021. Demande de l’URSSAFL’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé, ainsi que le paiement de frais de recouvrement. Validation de la contrainteLe tribunal a validé la contrainte émise par la CIPAV pour un montant actualisé, comprenant les cotisations de retraite et des majorations de retard. |
Affiliation à la CIPAVMonsieur [D] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 1998 au 31 mars 2024 en tant qu’économiste de la construction. Opposition à la contrainteLe 19 avril 2022, Monsieur [D] [L] a déposé une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, qui a été signifiée le 1er avril 2022. Cette contrainte, d’un montant initial de 7 097,44 euros, concernait les cotisations sociales dues pour l’année 2021, incluant des majorations de retard. Demande de l’URSSAFL’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2 213,29 euros, ainsi que le paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais de recouvrement. Absence de comparutionMonsieur [D] [L] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience du 4 novembre 2024, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire à son égard. Calcul des cotisationsL’URSSAF a détaillé le calcul des cotisations dues, indiquant que les cotisations de retraite de base, complémentaire et d’invalidité-décès avaient été ajustées en fonction des revenus déclarés pour 2021, qui étaient nuls. Validation de la contrainteLe tribunal a validé la contrainte émise par la CIPAV pour un montant actualisé de 1 876,39 euros, comprenant les cotisations de retraite de base et complémentaire pour 2021, ainsi que des majorations de retard. Frais de signification et dépensMonsieur [D] [L] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 99,37 euros, ainsi que les frais de recouvrement. Les dépens de l’instance ont également été mis à sa charge. Rejet de la demande accessoireLa demande de l’URSSAF Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, le tribunal estimant qu’il n’était pas équitable de condamner Monsieur [D] [L] à payer une somme supplémentaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le bien-fondé de la contrainteEn matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Cette règle est fondée sur l’article 1353 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver les faits qui lui donnent droit à cette exécution ». Ainsi, le dirigeant d’entreprise, en l’occurrence, doit démontrer que la créance de l’organisme social est infondée pour contester la contrainte. Sur le calcul des cotisations recouvréesL’URSSAF Île-de-France a indiqué que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020, soit 38 627 euros, et s’élève à la somme de 3 901 euros. Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021, qui s’élèvent à 0 euros, entraînant une cotisation définitive de 477 euros. L’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale précise que « les cotisations sont calculées sur les revenus d’activité ». Ainsi, le montant des cotisations doit être ajusté en fonction des revenus effectivement perçus. Sur les majorations de retardLes majorations de retard dues au titre des cotisations invalidité décès seront confirmées à hauteur de 3,80 euros. Cependant, pour les cotisations relevant du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de ces cotisations. L’article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale stipule que « les majorations de retard sont dues en cas de non-paiement des cotisations dans les délais ». Ainsi, seules les majorations de retard justifiées seront retenues. Sur les demandes accessoiresSelon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Dans le cas présent, la contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge du dirigeant d’entreprise les frais de signification de la contrainte, dont le montant est justifié à 99,37 euros. L’article 700 du Code de procédure civile précise que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, l’équité ne commande pas de condamner le dirigeant d’entreprise à payer une somme au titre de cet article dans cette affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [L]
N° RG 22/00777 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY44
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[D] [L]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [D] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 1998 au 31 mars 2024 en sa qualité d’économiste de la construction.
Par lettre recommandée du 19 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2022, monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, signifiée le 1er avril 2022.
Cette contrainte, d’un montant initial de 7 097,44 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2021 (6 752,94 euros), outre les majorations de retard afférentes (344,50 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 2 213,29 euros, de condamner monsieur [D] [L] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle précise avoir actualisé le montant des cotisations recouvrées en tenant compte de l’absence de revenus du cotisant en 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe selon lettre recommandée réceptionnée le 21 août 2024, monsieur [D] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 novembre 2024.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 (soit 38 627 euros) et s’élève à la somme de 3 901 euros (tranche 1 : 3 179 euros ; tranche 2 : 722 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 à hauteur de 0 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme forfaitaire minimale de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).
L’URSSAF Île-de-France précise cependant que monsieur [D] [L] a versé un acompte d’un montant de 61,41 euros (tranche 1 : 61,41 ; tranche 2 : 0 euros) et qu’il reste donc redevable d’un montant de 415,59 euros au titre des cotisations de retraite de base.
1.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2021 et sur la base des revenus perçus en 2020 (soit 38 627 euros), la cotisation provisionnelle de classe B s’élève 2 913 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2021 (0 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe A) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2021 s’élève à 1 457 euros.
1.1.3 S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
L’URSSAF Île-de-France précise cependant que le cotisant a réglé les cotisations dues au titre de l’invalidité décès sur la période 2021.
1.2. Sur les majorations de retard
Les majorations de retard dues au titre des cotisations invalidité décès seront confirmés à hauteur de 3,80 euros.
Toutefois, s’agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à régularisation à la baisse de ces cotisations. Ces majorations de retard d’un montant de 340,70 euros seront donc exclues de la contrainte litigieuse.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [D] [L] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [D] [L] le 1er avril 2022 pour un montant actualisé de 1 876,39 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2021 (1872,59 euros), outre les majorations de retard afférentes (3,80 euros).
Monsieur [D] [L] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, » Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée « .
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [D] [L] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 99,37 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [D] [L], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 99,37 euros.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [D] [L] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [D] [L] le 1er avril 2022 pour un montant actualisé de 1 876,39 euros, comprenant 1 872,59 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base et au régime de retraite complémentaire dues pour l’année 2021, outre 3,80 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence monsieur [D] [L] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 876,39 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [D] [L] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 99,37 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [D] [L] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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