Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales et précisions sur les demandes de délais et de remises de majorations

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Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales et précisions sur les demandes de délais et de remises de majorations

L’Essentiel : Monsieur [H] [Z] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 11.305,72 € en cotisations et majorations de retard. Cette opposition, notifiée le 11 mai 2023, a été jugée recevable par le tribunal. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour 3.110,46 €, ainsi que le paiement des frais de signification. Monsieur [H] [Z] a contesté la contrainte, affirmant être à jour avec l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le tribunal a rejeté ses demandes de délais de paiement et de remise des majorations, condamnant finalement Monsieur [H] [Z] à payer la somme réclamée.

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [Z] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, concernant le paiement de 11.305,72 € en cotisations et majorations de retard pour l’année 2022, ainsi qu’une régularisation pour 2021. Cette opposition a été notifiée par lettre recommandée le 11 mai 2023, dans le délai légal de 15 jours après la signification de la contrainte le 5 mai 2023.

Demandes de l’URSSAF

L’URSSAF Ile-de-France a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 3.110,46 €, tout en réclamant le paiement des frais de signification et une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF a justifié ses demandes en se basant sur les revenus déclarés par Monsieur [H] [Z].

Arguments de Monsieur [H] [Z]

Monsieur [H] [Z] a contesté la contrainte en affirmant qu’il dépendait de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui lui avait confirmé qu’il était à jour de ses cotisations. Il a également demandé des délais de paiement et une remise totale des majorations de retard.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [H] [Z] recevable, car elle avait été formée dans le délai imparti et était motivée par des informations contradictoires reçues de différents centres URSSAF.

Validité de la contrainte

La contrainte a été jugée régulière, ayant été précédée d’une mise en demeure. Monsieur [H] [Z] n’a pas contesté les montants réclamés, mais a seulement demandé un échéancier de paiement et la remise des majorations de retard.

Décision sur les délais de paiement

Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, précisant que seul le directeur de l’URSSAF pouvait accorder de tels délais, et a conseillé à Monsieur [H] [Z] de s’adresser directement à l’organisme.

Demande de remise des majorations de retard

La demande de remise des majorations de retard a également été rejetée, le tribunal indiquant que seule l’URSSAF ou sa commission de recours amiable pouvait statuer sur cette demande.

Condamnation et frais

Monsieur [H] [Z] a été condamné à payer la somme de 3.110,46 € à l’URSSAF, ainsi que les frais de signification de la contrainte. Sa demande de compensation au titre de l’article 700 a été rejetée, et il a été condamné aux dépens de l’instance.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, et a informé les parties de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant Monsieur [H] [Z] ?

Monsieur [H] [Z] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, concernant le paiement de 11.305,72 € en cotisations et majorations de retard pour l’année 2022, ainsi qu’une régularisation pour 2021.

Cette opposition a été notifiée par lettre recommandée le 11 mai 2023, dans le délai légal de 15 jours après la signification de la contrainte le 5 mai 2023.

Quelles demandes a formulées l’URSSAF ?

L’URSSAF Ile-de-France a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 3.110,46 €, tout en réclamant le paiement des frais de signification et une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF a justifié ses demandes en se basant sur les revenus déclarés par Monsieur [H] [Z].

Quels arguments a avancés Monsieur [H] [Z] pour contester la contrainte ?

Monsieur [H] [Z] a contesté la contrainte en affirmant qu’il dépendait de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui lui avait confirmé qu’il était à jour de ses cotisations.

Il a également demandé des délais de paiement et une remise totale des majorations de retard.

Quelle a été la décision du tribunal concernant la recevabilité de l’opposition ?

Le tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [H] [Z] recevable, car elle avait été formée dans le délai imparti et était motivée par des informations contradictoires reçues de différents centres URSSAF.

Comment le tribunal a-t-il jugé la validité de la contrainte ?

La contrainte a été jugée régulière, ayant été précédée d’une mise en demeure.

Monsieur [H] [Z] n’a pas contesté les montants réclamés, mais a seulement demandé un échéancier de paiement et la remise des majorations de retard.

Quelle a été la décision du tribunal sur les délais de paiement demandés par Monsieur [H] [Z] ?

Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, précisant que seul le directeur de l’URSSAF pouvait accorder de tels délais.

Il a conseillé à Monsieur [H] [Z] de s’adresser directement à l’organisme.

Qu’en est-il de la demande de remise des majorations de retard ?

La demande de remise des majorations de retard a également été rejetée, le tribunal indiquant que seule l’URSSAF ou sa commission de recours amiable pouvait statuer sur cette demande.

Quelle a été la décision finale concernant la condamnation et les frais ?

Monsieur [H] [Z] a été condamné à payer la somme de 3.110,46 € à l’URSSAF, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Sa demande de compensation au titre de l’article 700 a été rejetée, et il a été condamné aux dépens de l’instance.

Qu’est-ce que l’exécution provisoire dans ce contexte ?

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, et a informé les parties de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Quelles sont les dispositions légales concernant la recevabilité de l’opposition ?

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Comment le tribunal a-t-il justifié la régularité de la contrainte ?

La contrainte décernée le 11 avril 2023 est régulière en la forme, ayant été précédée d’une mise en demeure du 02 février 2023, notifiée à Monsieur [H] [Z] par lettre recommandée.

Cette mise en demeure lui a permis de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Quelles sont les compétences concernant les demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard ?

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement.

De même, seul le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable est compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT N°24/04606 du 27 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01718 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OEM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUILLON

c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France ci-après URSSAF ou la caisse) et signifiée par exploit de commissaire de Justice le 05 mai 2023 afférente au règlement de la somme de 11.305,72 € en cotisations et majorations de retard au titre des cotisations exigibles en 2022, en ce compris une régularisation de cotisations de l’année 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), demande au tribunal de valider la contrainte du 11 avril 2023 pour un montant ramené à 3.110,46 € et de condamner Monsieur [H] [Z] à payer les frais de signification ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [H] [Z].

Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, sollicite des délais de paiement de sa dette et une remise totale des majorations de retard ainsi que le rejet de la demande de l’URSSAF Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a formé opposition à la contrainte parce qu’il considérait dépendre de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, laquelle l’avait informé qu’il était à jour du paiement de ses cotisations.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 05 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée par le fait que deux centres URSSAF lui ait indiqué n’avoir aucune trace de cette dette. Une copie de la contrainte et de sa signification étaient jointe.

Dès lors, l’opposition de Monsieur [H] [Z] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La contrainte décernée le 11 avril 2023 est régulière en la forme, celle – ci ayant été précédée d’une mise en demeure du 02 février 2023, notifiée à Monsieur [H] [Z] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (signée et avisée le 06 février 2023) et lui permettant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Sur le fond, Monsieur [H] [Z] ne conteste pas les sommes sollicitées par l’URSSAF Ile-de-France puisqu’il sollicite uniquement la mise en place d’un échéancier de paiement de sa dette et la remise totale des majorations de retard.
En outre, l’URSSAF Ile-de-France justifie des montants et des modalités de calcul des sommes qu’elle réclame à Monsieur [H] [Z] qui se décomposent ainsi :

Régularisation de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021
Tranche 1 : (écart entre les cotisations provisionnelles et définitives)
Tranche 2 : (écart entre les cotisations provisionnelles et définitives)
570,00 €
313,00 €

Régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022
Tranche 1 : forfait minimal
Tranche 2 : forfait minimal
392,00 €
89,00 €

Régularisation de retraite complémentaire 2021, classe C
(écart entre cotisations provisionnelles en classe B et définitive en classe C) 1.457,00 €

Régime de retraite complémentaire 2022, classe A (1.527 € x 3 mois / 12 mois) 381,75 €

Régime invalidité – décès 2021, classe A 76,00 €

Régime invalidité – décès 2022, classe A 76,00 €

Total des cotisations avant règlement 3.354,75 €
Règlement à déduire – 624,84 €
Total des cotisations restant dues 2.729,91 €

Majorations de retard 380,55 €

Total restant du 3.110,46 €

En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à hauteur de la somme de 3.110,46 €, soit 2.729,91 € en cotisations et 380,55 € en majorations de retard afférente aux cotisations exigibles en 2022, en ce compris des régularisations de cotisations de l’année 2021.

Sur la demande de délais de paiement

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement, à l’exclusion du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal rejette cette demande et invite Monsieur [H] [Z] à la présenter directement au directeur de l’URSSAF Ile-de-France.

Sur la demande de remise des majorations de retard

De la même façon que pour la demande de délais de paiement, en fonction du montant, seul le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable sur proposition du directeur de cet organisme est compétent pour statuer sur une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations de retard.

Ce n’est qu’en cas de rejet partiel ou total de cette demande gracieuse que le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard dans les conditions prévues par la législation.

En conséquence, le tribunal rejette cette demande, confirme que Monsieur [H] [Z] demeure redevable de la somme de 380,55 € au titre des majorations de retard mentionnée dans la contrainte du 11 avril 2023 et l’invite a formulé sa demande directement auprès du directeur ou de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamner à payer les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 ainsi que les dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Ile-de-France.

Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [H] [Z] le 11 mai 2023 à la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France et signifiée par exploit de commissaire de Justice le 05 mai 2023 ;

En conséquence,

DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

VALIDE la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France et signifiée par exploit de commissaire de justice le 05 mai 2023 pour un montant ramené à 3.110,46 €, soit 2.729,91 € en cotisations et 380,55 € en majorations de retard afférente aux cotisations exigibles en 2022, en ce compris des régularisations de cotisations de l’année 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France la somme de 3.110,46 € (Trois mille cent dix euros et quarante-six centimes) ;

RAPPELLE que cette somme est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France les frais de signification de la contrainte signifiée le 05 mai 2023 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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