Validation d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales en l’absence de défense.

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Validation d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales en l’absence de défense.

L’Essentiel : Le 4 juillet 2023, l’URSSAF PACA a émis une contrainte de 6611 € contre la SASU [6] pour recouvrer des cotisations sociales dues. Cette contrainte fait suite à un redressement pour travail dissimulé, notifié le 4 janvier 2023. La SASU a formé opposition le 25 juillet 2023, mais n’était pas présente à l’audience du 14 novembre 2024. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, mais mal fondée, validant ainsi la contrainte. La SASU a été condamnée à payer la somme due et à supporter les dépens, avec un appel possible dans un mois suivant la notification.

Contexte de l’affaire

Le 4 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de la SASU [6] pour le recouvrement d’une somme de 6611 € correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard. Cette contrainte fait suite à un redressement notifié par lettre d’observations le 4 janvier 2023, en raison de faits de travail dissimulé constatés le 29 juin 2022. Une mise en demeure avait été adressée à la SASU le 15 mai 2023 avant la délivrance de la contrainte, signifiée par huissier le 11 juillet 2023.

Opposition à la contrainte

Le 25 juillet 2023, la SASU [6] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé, s’adressant au tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été programmée pour une audience le 14 novembre 2024. Malgré une convocation régulière, la SASU n’était ni présente ni représentée à l’audience. L’URSSAF PACA a alors soutenu le rejet de l’opposition et la validation de la contrainte.

Recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à la contrainte est recevable si elle est formée dans le délai imparti. En l’espèce, la SASU a respecté ce délai de quinze jours pour contester la contrainte, ce qui a conduit le tribunal à déclarer l’opposition recevable.

Validation de la contrainte

Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure est nécessaire avant toute contrainte. Dans ce cas, la mise en demeure avait été régulièrement notifiée et non contestée. De plus, le tribunal a souligné que c’est à la SASU de prouver l’invalidité de la créance, ce qu’elle n’a pas fait en raison de son absence à l’audience. Par conséquent, la contrainte a été validée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition de la SASU recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte de 6611 €, incluant des majorations de redressement et de retard. La SASU a été condamnée à payer cette somme à l’URSSAF PACA et à supporter les dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par la SASU [6] ?

La recevabilité de l’opposition est régie par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par acte d’huissier.

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la signification ou la notification.

L’opposition doit être motivée, à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

En l’espèce, la SASU [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti, ce qui rend son opposition recevable.

Quelles sont les conditions de validation de la contrainte ?

La validation de la contrainte est encadrée par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que toute action ou poursuite pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Cette mise en demeure doit inviter le débiteur à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Dans le cas présent, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée, non contestée et demeurée sans effet.

Il est également précisé qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de la créance, mais au cotisant de démontrer son caractère infondé ou injustifié.

En vertu du principe de l’oralité des débats, tel que prévu à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience.

Ainsi, la contrainte a été validée, car la SASU [6] n’a pas pu soutenir son opposition.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans cette affaire ?

Les demandes accessoires, notamment les dépens, sont régies par l’article 696 du code de procédure civile et l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Ces articles stipulent que les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

En l’espèce, la SASU [6] a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui inclut les frais de signification de la contrainte.

De plus, selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Enfin, s’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.

Ainsi, la SASU [6] devra s’acquitter des dépens et des frais associés à la procédure.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00200 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XEZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [T] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 4 juillet 2023 à l’encontre de la SASU [6] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 6611€ au titre de cotisations sociales et majorations de retard suite à un redressement opéré par lettre d’observations du 4 janvier 2023 pour des faits de travail dissimulé constaté le 29 juin 2022. Une mise en demeure du 15 mai 2023 avait précédé la dite contrainte.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 11 juillet 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 juillet 2023, la SASU [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 3 octobre 2024), la SASU [6] n’est ni présente ni représentée.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient le rejet du recours et la validation de la contrainte en son entier montant de 6611 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition 

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, la SASU [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte 

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.

En l’espèce, la contrainte décernée le 18 mars 2019 a été précédée d’une mise en demeure en date du 27 novembre 2018, régulièrement notifiée, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée.

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.

La SASU [6] n’étant pas représentée à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme correspondant aux cotisations et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré par lettre d’observations du 4 janvier 2023 pour des faits de travail dissimulé constaté le 29 juin 2022

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SASU [6] à la contrainte décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA des chefs du redressement notifié par lettre d’observations du 4 janvier 2023;

VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 6611 euros dont 1235 euros de majorations de redressement et 294 euros de majorations de retard et condamne la SASU [6] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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