Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales

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Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales

L’Essentiel : Monsieur [L] [Z], gérant de la SARL [5] de décembre 2020 à janvier 2023, a été mis en demeure par l’URSSAF des Pays de la Loire pour des cotisations impayées totalisant 55.264 €. Après une contrainte émise en avril 2023, il a déposé une opposition au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, demandant un échéancier de paiement. L’audience a été reportée à décembre 2024. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, et le tribunal a finalement condamné Monsieur [Z] à régler la somme due, avec des majorations de retard en cours jusqu’au paiement complet.

Contexte de l’affaire

Monsieur [L] [Z] a été gérant de la SARL [5] du 6 décembre 2020 au 13 janvier 2023, période durant laquelle il a été affilié à l’URSSAF. En tant que gérant, il est responsable du paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Mise en demeure et contrainte

Le 9 décembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Monsieur [Z] une mise en demeure concernant des cotisations dues pour l’année 2020, une régularisation pour 2021, ainsi que pour le troisième trimestre 2022, totalisant 55.264 €. Faute de paiement, une contrainte a été émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023.

Opposition et audience

Le 9 mai 2023, Monsieur [Z] a déposé une opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, demandant un échéancier de paiement sur 24 mois. L’audience initialement prévue pour le 26 juin 2024 a été renvoyée au 4 décembre 2024 en raison du non-respect des délais légaux.

Demandes de l’URSSAF

Dans ses conclusions du 7 juin 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, le paiement de la somme due, ainsi que des frais de signification. Monsieur [Z] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF, condamnant Monsieur [Z] à payer la somme de 55.264 €, ainsi que les frais de signification et les dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les majorations de retard continueront à courir jusqu’au paiement complet. Les parties ont un mois pour interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la validité de la contrainte émise par l’URSSAF ?

La contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire le 26 avril 2023, signifiée le 2 mai 2023, est validée par le tribunal.

Cette validation repose sur l’absence d’arguments de la part de Monsieur [L] [Z] pour contester le montant des cotisations dues.

En application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, il est stipulé que :

« La contrainte est un acte par lequel l’URSSAF peut exiger le paiement des cotisations et contributions dues. »

Ainsi, en l’absence de contestation fondée, la contrainte est considérée comme régulière et valable.

Le tribunal a donc décidé de valider la contrainte pour un montant de 55.264 €, confirmant ainsi la légitimité de la demande de l’URSSAF.

Quelles sont les conséquences financières pour Monsieur [L] [Z] ?

Monsieur [L] [Z] est condamné à payer la somme de 55.264 € à l’URSSAF, ainsi que les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 73,48 €.

Cette décision est fondée sur les articles 695 et 696 du Code de procédure civile, qui précisent que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

En conséquence, Monsieur [Z] devra également s’acquitter des entiers dépens, ce qui inclut tous les frais liés à la procédure.

Il est important de noter que les majorations de retard continueront à courir jusqu’au complet paiement de la somme due, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quels sont les délais et voies de recours après cette décision ?

La décision rendue par le tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel.

Cela signifie que Monsieur [L] [Z] a un mois à compter de la notification de la décision pour contester celle-ci devant une juridiction supérieure.

Il est crucial pour lui de respecter ce délai afin de préserver ses droits et d’éventuellement obtenir une révision de la décision rendue.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 23/00413 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MI46
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau

Défendeur :

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [L] [Z] a exercé les fonctions de gérant de la SARL [5] du 6 décembre 2020 au 13 janvier 2023.
A ce titre, il a donc été affilié au [4] ([4]), devenu l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF). Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.

L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 9 décembre 2022 une mise en demeure portant sur un certain nombre de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2020, une régularisation pour l’année 2021, ainsi que le 3ème trimestre 2022, pour un montant de 55.264 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF, a émis le 26 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [Z] le 2 mai 2023.

Le 9 mai 2023, monsieur [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d’une opposition à cette contrainte, souhaitant qu’un échéancier sur 24 mois soit mis en place.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Constatant que le délai légal n’était pas respecté entre la citation intervenue le 11 juin 2024 et l’audience, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
– Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 55.264 € ;
– Condamner monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 55.264 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
– Condamner monsieur [L] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 73,48 € ;
– Condamner monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.

Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement cité par acte d’huissier du 23 juillet 2024 remis à étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Il convient de constater que monsieur [L] [Z], opposant à la contrainte émise le 26 avril 2023 qui lui a été signifiée le 2 mai 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.

La contrainte délivrée le 26 avril 2023 pour un montant de 55.264 € sera donc validée et monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Monsieur [Z] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, à l’encontre de monsieur [L] [Z] pour un montant de 55.264 € ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 55.264 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;

DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;

CONDAMNE monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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