L’Essentiel : La SARL [6] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF, d’un montant de 763 €, reçue le 02 mai 2023. L’audience initiale s’est tenue le 26 juin 2024, avec un renvoi prévu pour le 28 novembre 2024, date à laquelle la SARL ne s’est pas présentée. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, mais a débouté la SARL, validant ainsi la contrainte et condamnant la société au paiement de la somme due, des frais de recouvrement et des dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée.
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Contexte de l’affaireLa SARL [6] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF le 04 avril 2023, d’un montant de 763 €, incluant des majorations de retard pour des cotisations dues entre janvier et juin 2021. Cette opposition a été reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 02 mai 2023, après une signification par huissier le 13 avril 2023. Déroulement des audiencesL’audience initiale a eu lieu le 26 juin 2024, avec un renvoi contradictoire prévu pour le 28 novembre 2024. À cette date, la SARL [6] ne s’est pas présentée. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL au paiement de la somme due ainsi qu’aux frais de recouvrement. Recevabilité de l’oppositionLa contrainte a été signifiée le 13 avril 2023, et le délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir à partir de cette date. L’opposition a été jugée recevable, car elle a été formée dans les délais requis. Bien-fondé de la contrainteL’URSSAF a justifié le montant de sa créance, affirmant que la SARL [6] était assujettie au paiement des cotisations sociales jusqu’au 31 octobre 2021. La SARL n’ayant pas prouvé le caractère indu des cotisations, la contrainte a été validée. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de la SARL [6], mais a débouté cette dernière de son opposition à la contrainte. La contrainte a été validée, et la SARL a été condamnée à payer la somme de 763 € ainsi que les frais de signification. Les dépens de l’instance ont également été laissés à sa charge. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. Cette contrainte doit être notifiée au débiteur par un moyen permettant de prouver la date de réception, ou signifiée par acte d’huissier. L’acte d’huissier ou la notification doit mentionner la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent, et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 avril 2023, et l’opposition a été formée le 27 avril 2023, reçue le 02 mai 2023. Ainsi, l’opposition est déclarée recevable, car elle a été faite dans le délai imparti. Sur le bien-fondé de la contrainteL’article L 244-9 du code de la sécurité sociale stipule que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard a les effets d’un jugement, à moins que le débiteur ne forme opposition dans les délais fixés. De plus, l’article R 243-6 précise que les employeurs doivent déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement. La SARL [6] était affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur jusqu’au 31 octobre 2021 et était donc assujettie au paiement des cotisations. L’URSSAF a justifié le principe et le montant de sa créance pour les périodes litigieuses. La SARL [6] n’étant pas représentée à l’audience, la charge de la preuve du caractère indu des cotisations repose sur elle. Ainsi, la contrainte émise par l’URSSAF est validée, et la SARL [6] est condamnée à payer la somme de 763 €. Sur les demandes accessoiresL’article R 133-6 du code de la sécurité sociale indique que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans le cas présent, l’opposition de la SARL [6] a été déboutée, ce qui implique que les frais de signification et les dépens restent à sa charge. Ainsi, la SARL [6] est condamnée à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00504 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01527 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MLK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par madame [F] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 02 mai 2023, la SARL [6] a formé opposition à la contrainte décernée le 04 avril 2023 par l’URSSAF d’un montant de 763 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021 et signifiée par exploit d’huissier du 13 avril 2023.
A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 28 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte en son entier montant. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [6] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière.
Bien qu’avisée de la date de renvoi, la SARL [6] n’est pas représentée à l’audience du 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 avril 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier daté du 27 avril 2023 et reçu le 02 mai 2023.
L’opposition à contrainte formée par la SARL [6] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article R 243-6 du même code, “I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas”.
En l’espèce, la SARL [6] a été affiliée à l’URSSAF en qualité d’employeur de personnel salarié jusqu’au 31 octobre 2021 et a été assujettie à ce titre au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires versés.
La caisse justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La SARL [6] n’est pas représentée à l’audience.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse et de condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 763 €.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la SARL [6].
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL [6] formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 13 avril 2023 ;
DEBOUTE la SARL [6] de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 13 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte décernée le 04 avril 2023 par l’URSSAF d’un montant de 763 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021 et signifiée par exploit d’huissier du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 763 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021 ;
CONDAMNE la SARL [6] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [6] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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