L’Essentiel : Monsieur [H] [Z] a contesté une contrainte de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 25 125 € de cotisations sociales. L’opposition, déposée le 13 mars 2023, a été jugée recevable par le tribunal. Lors de l’audience, Monsieur [Z] a reconnu sa dette sans contester le montant. Le tribunal a validé la contrainte, la réduisant à 399 €, et a condamné Monsieur [Z] à payer cette somme ainsi que les dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et l’affaire sera délibérée pour une décision finale le 16 janvier 2025.
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Exposé du litigeMonsieur [H] [Z] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 25 125 € de cotisations sociales et majorations de retard, concernant les trimestres 2, 3 et 4 de 2019. Cette opposition a été déposée le 13 mars 2023, après la signification de la contrainte le 3 mars 2023. L’affaire a été programmée pour une audience le 16 septembre 2024. Demande de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé au tribunal de valider la contrainte, en la ramenant à 399 €, et de condamner Monsieur [Z] à payer cette somme, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Position de Monsieur [Z]Monsieur [Z] a reconnu sa dette lors de l’audience, sans contester le montant réclamé par l’URSSAF PACA. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 16 janvier 2025. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Monsieur [Z] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai de quinze jours imparti. La motivation de l’opposition a été considérée suffisante pour être acceptée par le tribunal. Régularité et bien-fondé de la contrainteMonsieur [Z] était affilié à la protection sociale des indépendants et était redevable de cotisations en tant que gérant d’une SARL. Les cotisations sont calculées sur la base des déclarations de revenus, et en l’absence de déclaration, une taxation d’office est appliquée. L’URSSAF a justifié sa créance par une mise en demeure préalable, et Monsieur [Z] n’a pas fourni d’éléments prouvant qu’il s’était acquitté de sa dette. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de Monsieur [Z] recevable mais mal fondée. La contrainte a été validée pour un montant réduit à 399 €, et Monsieur [Z] a été condamné à payer cette somme à l’URSSAF PACA, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z] ?L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise les conditions de recevabilité de l’opposition à une contrainte. Il stipule que : « À défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » Dans le cas présent, Monsieur [Z] a formé son opposition dans le délai de quinze jours imparti, ce qui rend son opposition recevable. Il a également fourni une motivation suffisante pour son opposition, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, le tribunal a déclaré l’opposition recevable. La régularité et le bien-fondé de la contrainte sont-ils établis ?L’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale stipule que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Dans cette affaire, l’URSSAF PACA a justifié la contrainte par le fait que Monsieur [Z] était redevable de cotisations sociales en tant que gérant majoritaire de la SARL CARLA [H]. L’article R.115-5 du même code précise que : « Les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle. » Monsieur [Z] n’a pas fourni de déclaration de revenus, ce qui a conduit à une taxation d’office. De plus, l’article L.244-2 indique que : « Les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation. » La contrainte a été correctement motivée, mentionnant la nature et le montant des sommes dues, ainsi que la période concernée. Monsieur [Z] a reconnu le principe de sa dette et n’a pas contesté le montant, ce qui renforce la validité de la contrainte. Ainsi, le tribunal a validé la contrainte pour un montant ramené à 399 €. Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. » Dans cette affaire, Monsieur [Z] a été débouté de son recours, ce qui signifie qu’il est responsable des dépens. L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale précise également que : « Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. » Ainsi, Monsieur [Z] devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais de signification de la contrainte. Cette disposition vise à garantir que la partie perdante dans une instance judiciaire assume les coûts associés à la procédure, ce qui est le cas ici. En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’instance. La décision du tribunal est-elle exécutoire de droit à titre provisoire ?L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise que : « La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. » Cela signifie que la décision rendue par le tribunal est immédiatement applicable, même si elle peut faire l’objet d’un appel ou d’une contestation ultérieure. Dans cette affaire, le tribunal a statué sur l’opposition de Monsieur [Z] et a validé la contrainte, ce qui entraîne des conséquences financières immédiates pour lui. L’exécution provisoire permet à l’URSSAF PACA de recouvrer la somme due sans attendre l’issue d’éventuels recours. Cette mesure vise à protéger les droits des créanciers et à assurer le recouvrement des créances sociales, qui sont essentielles pour le financement de la protection sociale. Ainsi, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui a été rappelé dans le jugement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00213 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00910 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Janvier 1977 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
2300910
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mars 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 25 125 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 399 € ;
-condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance ;
Monsieur [Z], présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [Z] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 10 septembre 2008 au titre de gérant majoritaire de la SARL CARLA [H] spécialisée dans la restauration traditionnelle , ladite société ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 19 mai 2020.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [Z] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [Z] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
À l’audience, il reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 399 € et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 mars 2023 par Monsieur [H] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 399 €, et CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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