Validation de l’appel à cotisations de l’Urssaf et conformité aux obligations légales.

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Validation de l’appel à cotisations de l’Urssaf et conformité aux obligations légales.

L’Essentiel : L’Urssaf Centre-Val-de-Loire a adressé à Mme [D] un appel à cotisations de 75 681 euros pour la cotisation subsidiaire maladie de 2017. Après avoir contesté cet appel, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté sa demande. La cour a confirmé la compétence de l’Urssaf et la régularité de l’appel à cotisations, validant ainsi le jugement initial. Elle a également statué que l’appel ne violait pas le principe d’égalité devant la loi. En conséquence, l’appel de Mme [D] a été déclaré recevable, mais son dossier a été écarté, confirmant la décision du tribunal.

FAITS

L’Urssaf Centre-Val-de-Loire a adressé à Mme [D] un appel à cotisations le 26 novembre 2018, lui demandant de régler 75 681 euros pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2017, à payer avant le 28 décembre 2018. En réponse, Mme [D] a contesté cet appel par courrier du 22 janvier 2019 auprès de la commission de recours amiable. Après un rejet implicite de sa demande, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris.

PROCÉDURE

Le 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D]. Le tribunal a ensuite ordonné la réouverture des débats pour examiner des arguments relatifs à la loi sur l’informatique et la liberté, ainsi que pour permettre à Mme [D] de prouver le paiement de la somme due. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a débouté Mme [D] de ses demandes, validé l’appel à cotisations et condamné Mme [D] à payer la somme due, ainsi qu’aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’Urssaf Centre-Val-de-Loire a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire, de valider l’appel à cotisations et de rejeter les demandes de Mme [D]. Elle a soutenu sa compétence pour délivrer l’appel à cotisation, malgré le domicile de Mme [D], en raison d’une convention de mutualisation avec l’Urssaf Île-de-France. L’Urssaf a également affirmé que le tribunal avait correctement rejeté les arguments relatifs à la violation de la loi sur l’informatique et la liberté, et que l’appel à cotisation respectait le principe d’égalité devant la loi.

RÉGULARITÉ DE L’APPEL À COTISATIONS

La cour a examiné la régularité de l’appel à cotisations au regard de la compétence territoriale de l’Urssaf Centre-Val-de-Loire, concluant que la convention de délégation était valide et que l’Urssaf était compétente pour le recouvrement de la CSM. De plus, la cour a confirmé que le traitement des données personnelles était conforme à la loi sur l’informatique et la liberté, et que l’absence d’information personnalisée préalable ne justifiait pas la nullité de l’appel à cotisation.

PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

La cour a également statué que l’appel à cotisations ne violait pas le principe d’égalité devant la loi. Elle a noté que les différences de traitement entre les assurés sociaux étaient justifiées par des critères objectifs et rationnels, et que les dispositions contestées avaient été validées par le Conseil constitutionnel. En conséquence, l’appel à cotisations a été déclaré régulier et conforme aux exigences légales.

DÉCISION FINALE

La cour a déclaré recevable l’appel de Mme [D], mais a écarté son dossier de plaidoirie, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et condamnant Mme [D] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de l’appel à cotisations du 26 novembre 2018

L’appel à cotisations émis par l’Urssaf Centre-Val-de-Loire à l’encontre de Mme [D] soulève des questions de compétence territoriale et de régularité procédurale.

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale précise que la cotisation subsidiaire maladie (CSM) est recouvrée l’année suivant celle considérée, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du code.

Il est également stipulé que le directeur d’un organisme local peut déléguer à un autre organisme local la réalisation des missions liées au recouvrement, par une convention approuvée par le directeur de l’organisme national.

En l’espèce, une convention de mutualisation a été signée entre l’Urssaf Île-de-France et l’Urssaf Centre-Val-de-Loire, approuvée par le directeur de l’ACOSS, ce qui confère à l’Urssaf Centre-Val-de-Loire la compétence pour recouvrer la CSM pour les cotisants résidant en Île-de-France.

Ainsi, l’appel à cotisations reçu par Mme [D] a été émis par un organisme compétent, rendant l’appel régulier.

Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard des dispositions de la loi « Informatique et Liberté »

La contestation de Mme [D] concernant la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés repose sur l’article 27 de cette loi, qui autorise le traitement de données personnelles sous certaines conditions.

La CNIL a donné un avis favorable au traitement des données nécessaires au calcul de la CSM, et les décrets n° 2007-1530 et n° 2018-392 ont encadré ce transfert de données.

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale permet le transfert des données fiscales entre la DGFIP et l’Urssaf, et l’article R. 380-3 précise que la CSM est calculée sur la base des éléments transmis par l’administration fiscale.

Il en résulte que le traitement des données a été effectué conformément aux exigences légales, et l’absence d’information personnalisée préalable ne saurait entraîner la nullité de l’appel à cotisation.

Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale établit que les personnes redevables de la CSM doivent remplir certaines conditions de revenus.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735, a validé cet article, affirmant que les différences de traitement entre les assurés sociaux sont justifiées par des critères objectifs et rationnels.

Il a été précisé que la différence de traitement entre les personnes selon leurs revenus professionnels est inhérente aux modalités de développement de l’assurance maladie en France.

Ainsi, l’appel à cotisations de la CSM 2017 ne contrevient pas au principe d’égalité, ni en raison des effets de seuil, ni en raison de l’absence de plafonnement, ni en raison de l’absence de critères objectifs et rationnels.

En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre-Val-de-Loire à Mme [D] est déclaré régulier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03017 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09737

APPELANTE

Madame [E] [B] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Arnaud TAILFER, avocat au barreau de Paris (P445)

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [U] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [E] [D] à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 9 février 2021 dans le litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l’Urssaf Centre-Val-de-Loire).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’Urssaf Centre ‘ Val-de-Loire a adressé à Mme [D] un appel à cotisations le 26 novembre 2018, l’invitant à régler la somme de 75 681 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2017, et ce, avant le

28 décembre 2018.

Mme [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 janvier 2019, afin de contester cet appel à cotisations.

A la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par courrier recommandé expédié le 30 avril 2019, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal grande instance de Paris, devenu par la suite tribunal judiciaire de Paris.

En cours de procédure, par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D].

Après un examen à l’audience, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre, d’une part, à l’Urssaf Centre – Val-de-Loire de répondre à l’argument relatif à la violation de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et liberté» et, d’autre part, à Mme [D] de rapporter la preuve du paiement de la somme de 75 681 euros.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :

– Débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;

– Validé l’appel de cotisations du 26 novembre 2018 et condamné Mme [D] à payer à l’Urssaf Centre – Val-de-Loire la somme de 75 681 euros ‘en deniers ou quittances’ pour tenir compte des versements déjà intervenus ;

– Débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné Mme [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’appel de cotisations était parvenu à

Mme [D] dans les délais prescrits par les textes réglementaires, que la violation de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 n’était pas caractérisée, que le contrôle de constitutionalité de la loi ne pouvait s’effectuer que dans le cadre d’une ‘question prioritaire de constitutionalité’ et que le recours en inconstitutionnalité ou en illégalité du décret devait être adressé au Conseil d’Etat.

Le jugement a été notifié le 15 février 2021 à Mme [D], qui a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 5 mars 2021.

L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 3 décembre 2024.

A cette audience, Mme [D] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter. Elle a fait parvenir un dossier de plaidoirie réceptionné au greffe après la clôture des débats, sans demande de dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions préalablement communiquées à Mme [D], visées par le greffe et reprises oralement, l’Urssaf Centre-Val-de-Loire, représentée par son mandataire, a sollicité un jugement au fond et a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2021 ;

Valider l’appel de cotisations du 26 novembre 2018 au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 pour son montant de 75 681 euros ;

Rejeter les demandes de Mme [D] ;

Condamner Mme [D] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf Centre-Val-de-Loire expose qu’elle était bien compétente pour délivrer l’appel à cotisation de la CSM, malgré le domicile de

Mme [D] situé à [Localité 5], puisque l’Urssaf Ile de France a conclu avec l’Urssaf

Centre-Val-de-Loire une convention de mutualisation, la première transférant à la seconde l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des article R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

L’Urssaf Centre-Val-de-Loire expose que le tribunal a, à juste titre, rejeté le moyen relatif à la violation de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale permet le transfert des données fiscales entre la direction générale des finances publiques et l’Urssaf. Elle rappelle que, conformément à

l’article 27 de la loi du 06 janvier 1978, le transfert des données personnelles destinées au calcul de la CSM a été autorisé par les décrets n° 2007-1530 du 03 novembre 2017 et n° 2018-392 du 24 mai 2018 et que ce transfert des données est expressément prévu désormais par les articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. Elle précise également que la CNIL, dans un avis 2017-279 du 26 octobre 2017, a donné un avis favorable au transfert des données à caractère personnel. Elle rappelle que la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 22 septembre 2023, confirmé que le transfert des données entre la DGFIP et l’ACCOSS, puis le traitement de ces données par l’ACCOSS et l’URSSAF, sont conformes à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978.

L’Urssaf Centre-Val-de-Loire fait valoir qu’elle a respecté son obligation générale d’information concernant le traitement des données à caractère personnel, lors du transfert, puisqu’elle a assuré une campagne d’information auprès des personnes concernées en novembre 2018 et qu’elle a présenté cette information sur son site internet. Elle rappelle que, par application de l’article 32 III de la loi informatiques et libertés, l’information de la personne concernée doit intervenir au plus tard lors de la première communication de données entre l’Urssaf et le tiers. Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation, comme de la cour d’appel de Paris, a, à plusieurs reprises, confirmé que l’obligation d’information était respectée envers les cotisants. En tout état de cause, elle estime que la sanction du non-respect de l’obligation d’information n’est pas la nullité de l’appel à cotisation.

L’Urssaf Centre-Val-de-Loire expose que l’appel à cotisation de la CSM n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi reconnu par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni contraire au principe d’égalité devant les charges publiques reconnu par l’article 13 de cette même déclaration. En effet, les deux effets de seuil, induits par le seuil minimal de 10% du PASS et le seuil maximal de 25% du PASS n’engendrent aucune rupture d’égalité, ainsi qu’il a été jugé par le conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2018-735 du 27 septembre 2018 et ce, même en l’absence de plafonnement prévu par la loi. De même, l’Urssaf

Centre-Val-de-Loire indique également que la différence de traitement induite par la CSM entre les assurés sociaux en fonction de la nature de leurs revenus est assortie de justifications objectives et raisonnables. Elle rappelle que, dans sa décision du

10 juillet 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale engendrent une différence de traitement entre les assurés sociaux, qui est justifiée par des critères subjectifs et rationnels en rapport avec le but recherché par le législateur.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 31 janvier 2025.

SUR CE :

Sur l’absence de comparution de Mme [D] :

Le présent litige concerne le recouvrement par l’Urssaf Centre-Val-de-Loire de la cotisation subsidiaire maladie auprès d’un particulier. Il s’agit d’un litige prévu par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

L’article 946 du code de procédure civile, compris dans la section « procédure sans représentation obligatoire » devant la cour d’appel, dispose :

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

Il résulte de ces textes que, sauf autorisation expresse préalable de dispense de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire, le dépôt de conclusions devant la cour d’appel ne supplée pas le défaut de comparution (Cass, Soc., 16 janv. 1992, pourvoi no 89-21.716) et ce, même si la partie concernée a expressément informé la cour qu’elle constituait avocat, la mention liminaire d’une décision précisant qu’une partie est représentée ne signifiant pas nécessairement que ce représentant a comparu (Civ. 2e, 21 janv. 1998, pourvoi no 95-22.138 ).

Mme [D] n’a pas comparu à l’audience du 3 décembre 2024 à 13 heures 30, son conseil non plus. Elle n’avait formulé aucune demande de dispense de comparution et le dossier de la procédure ne comporte aucune autorisation de dispense de la cour ou du magistrat en charge de l’instruction de l’affaire. Le dossier de plaidoirie de Mme [D] a été communiqué à la cour après la clôture des débats.

Aussi, il convient de considérer que Mme [D], bien qu’ayant constitué avocat, n’est pas comparante.

Mme [D] était représentée à l’audience précédente du 11 mars 2024, au cours de laquelle un renvoi contradictoire avait été ordonné à l’audience du 3 décembre 2024. Par application de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision sera donc rendue contradictoirement.

Le dossier de plaidoirie réceptionné au greffe après la clôture des débats sera écarté des débats.

Sur la régularité de l’appel à cotisations du 26 novembre 2018, au regard de la compétence territoriale de l’Urssaf Centre ‘ Val-de-Loire

L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :

La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé ‘Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)’. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.

L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit :

Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.

En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 9, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d’Ile-de-France et de Centre Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.

Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée »

(article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).

Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 8 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’ACOSS en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».

Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf

Centre-Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.

Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).

L’Urssaf du Centre-Val-de-Loire était donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie pour les cotisants vivant à [Localité 5] dès le 11 décembre 2017.

L’appel de cotisation reçu par Mme [D] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.

L’appel à cotisations est donc régulier en ce qui concerne la compétence de l’Urssaf Centre-Val-de-Loire.

Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard des dispositions de la loi « Informatique et Liberté » :

Aux termes de l=article 27 de la loi n  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, * sont autorisés par décret en Conseil d=État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en ‘uvre pour le compte de l=État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l=identité des personnes… +

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été saisie et s’est prononcée sur le fondement de cet article.

Par délibération n  2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en ‘uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

La CNIL a notamment observé que l=article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d=en connaître :

– les agents habilités de l=Acoss ;

– les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S=agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu=ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.

Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.

La CNIL a également observé, sur * l=information et les droits des personnes +, que :

Le projet demeure silencieux sur les modalités d=information des personnes concernées.

La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en ‘uvre par la DGFIP [Direction générale des finances publiques] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d=informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l=Acoss devra également assurer l=information des personnes concernées pour le traitement qu=elle met en ‘uvre.

Le décret n  2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l=Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l=Acoss l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en ‘uvre.

Suivant l=article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, * les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles

L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l=établissement de l=impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l=article L. 380-2, conformément à l=article L. 152 du livre des procédures fiscales +.

L=article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est * calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l=administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations +.

L=article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que * les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l=administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l=article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l=article L. 380-3-1 +.

Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l=Acoss, ainsi qu=un traitement de ces données par l=Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l=article 27 de la loi n  78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.

De plus, il a été jugé ci avant que l’Urssaf Centre-Val-de-Loire était bien territorialement compétente en raison de la convention de délégation et qu’elle avait été régulièrement désignée pour calculer, appeler et recouvrer la CSM de Mme [D]. Les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la CNIL du

26 octobre 2017 sont ceux qui sont en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation ; ils ne désignent pas uniquement l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l’article L. 122-7 précité, soit en l’espèce l’Urssaf

Centre – Val-de-Loire s’agissant des cotisants résidant en Île-de-France.

Le décret n  2018-392 du 24 mai 2018 portant création d=un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l=article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant et seul applicable au litige de transfert de données entre la DGFIP et l=Acoss et de traitement de ces données par l=Acoss tel qu=autorisé par le décret du 3 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l=Acoss les données fiscales nécessaires à la détermination de l=assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Ce traitement des données, avant transmission, est donc régulièrement autorisé.

Quant à l=obligation d=informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l=article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l=avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet urssaf.fr contient une telle information puisqu=il y est indiqué que les redevables sont identifiés * à partir des données transmises par l=administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l=impôt sur le revenu +.

Outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l=assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n=est censé dès lors ignorer, l=obligation d=information individuelle a été mise à la charge de l=Acoss et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l=Urssaf.

Par ailleurs l=appel à cotisation du 26 novembre 2018 mentionne que les revenus du patrimoine ont été transmis par la DGFIP et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant. Dès lors, l=absence d=information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l=appel à cotisation régulièrement notifié, l=assuré ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu=il a fait en l=espèce.

Il s=ensuit que la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l=obligation d=information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue.

Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques :

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.

L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :

I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.

III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, aux termes duquel la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel précise toutefois qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et a donc validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.

Plus particulièrement, au regard des griefs formulés sur le fondement des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision précitée, indique, en ce qui concerne la première phrase du paragraphe 1° de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale :

15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.

16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait. »

En ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 1° de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale : « 22. Le principe d’égalité ne saurait imposer au législateur, lorsqu’il s’efforce, comme en l’espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l’ensemble des disparités existantes. La différence de traitement entre les personnes bénéficiant de prestations en nature de la branche maladie et maternité de la sécurité sociale selon qu’elles en bénéficient au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France.

23. La personne dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé par décret est redevable de la cotisation contestée à la condition, fixée à la seconde phrase du 1° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, que, si elle est mariée ou a conclu un pacte civil de solidarité, les revenus professionnels de son conjoint ou partenaire, soient également inférieurs à ce seuil.

24. Ainsi, deux couples disposant de revenus d’activité professionnelle identiques peuvent, selon la répartition de ces revenus au sein du couple, être soumis ou non à la cotisation contestée. Il en résulte une différence de traitement entre les couples selon la distribution des revenus en leur sein.

25. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu maintenir une différence de traitement préexistante. En effet, avant l’instauration de ces dispositions, le conjoint ou le partenaire sans activité professionnelle d’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle était affilié en tant qu’ayant-droit, sans avoir à acquitter de cotisation.

26. Dès lors, la différence de traitement instituée entre les personnes bénéficiant des prestations en nature de la branche maladie et maternité de la sécurité sociale, selon les revenus de leur conjoint ou de leur partenaire est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France. Le grief tiré de ce que la seconde phrase du 1 ° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne crée pas de rupture au principe d’égalité fixé aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir sur la décision de refus du Premier ministre d’adopter de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la suite de la décision n° 2018-735 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018. » L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la CSM 2017, est donc conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au principe d’égalité.

Il est vrai qu’à la suite de la décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018,

l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (LFSS 2019) a modifié l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale afin d’atténuer l’effet de seuil ci-dessus évoqué. Toutefois, la modification envisagée ne s’applique, conformément au II de l’article 12 de la LFSS 2019 qu’aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Il en sera donc déduit que l’appel à cotisations de la CSM 2017 n’est contraire au principe d’égalité, ni en raison des effets de seuil, ni en raison de l’absence de plafonnement, ni en raison de l’absence de critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts recherchés par le législateur.

En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à

Mme [D] sera déclaré régulier. Le tribunal de première instance a donc justement validé l’appel à cotisation du 26 novembre 2018 pour un montant de 75 681 euros et le jugement soumis à la cour sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Mme [D], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [D] ;

ECARTE des débats le dossier de plaidoirie de Mme [D], parvenu à la cour après la clôture des débats ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [D] aux dépens d’appel.

La greffière Le président


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