Validation de l’ancienneté d’intérim : enjeux et refus administratif

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Validation de l’ancienneté d’intérim : enjeux et refus administratif

L’Essentiel : Madame [K] [E], agent statutaire depuis 1991, a tenté de racheter sa période d’intérim de 1990 à 1991. En avril 2017, la CNIEG lui a répondu qu’il était impossible de racheter ces trimestres. En juin 2023, elle a demandé la validation de son ancienneté d’intérim, mais la CNIEG a refusé, précisant que la demande aurait dû être faite avant 2009. Après avoir saisi la Commission de Recours Amiable, sans réponse, elle a porté l’affaire devant le tribunal en novembre 2023. Le tribunal a finalement débouté Madame [E] de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.

Contexte de l’affaire

Madame [K] [E] est agent statutaire de la branche des [8] depuis le 1er mai 1991, travaillant au sein de la société [6]. Elle a cherché à racheter sa période d’intérim de 1990 à 1991.

Demande de rachat de trimestres

Le 26 avril 2017, Madame [E] a contacté la CNIEG pour savoir si elle pouvait racheter ses trimestres d’intérim. Le lendemain, la CNIEG lui a répondu qu’il était impossible de racheter des trimestres pour des périodes d’intérim ou d’effectuer des versements volontaires pour la retraite dans le régime spécial des IEG.

Validation de l’ancienneté

Le 12 juin 2023, Madame [E] a demandé la validation de son ancienneté en tant qu’intérimaire avant son embauche officielle. Cependant, le 17 juillet 2023, la CNIEG a refusé cette demande, indiquant qu’elle aurait dû être faite avant le 1er juillet 2009.

Recours et décisions judiciaires

Contestant le refus de la CNIEG, Madame [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 31 juillet 2023. N’ayant pas reçu de réponse dans les délais, elle a porté l’affaire devant le tribunal le 2 novembre 2023. La CRA a finalement rejeté sa demande le 11 janvier 2024.

Examen de l’affaire par le tribunal

L’affaire a été examinée le 3 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Madame [E] a demandé au tribunal d’enjoindre à la CNIEG de prendre en compte sa période d’intérim, tandis que la CNIEG a demandé le rejet de toutes les demandes de Madame [E].

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sans débats et a débouté Madame [E] de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens. Il a également rappelé aux parties leur droit d’interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la possibilité de rachat de trimestres pour des périodes d’intérim dans le régime spécial des IEG ?

La question du rachat de trimestres pour des périodes d’intérim est régie par les dispositions spécifiques du régime de retraite des Industries Électriques et Gazières (IEG).

Selon l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, le rachat de trimestres est possible sous certaines conditions, mais il est précisé que les périodes d’intérim ne sont pas éligibles à ce rachat.

En effet, l’article L. 351-1 stipule :

« Les assurés peuvent, sous certaines conditions, racheter des trimestres d’assurance pour des périodes non cotisées. Toutefois, les périodes d’intérim ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat. »

Ainsi, la CNIEG a correctement informé Madame [E] de l’impossibilité de racheter des trimestres pour ses périodes d’intérim, conformément à la législation en vigueur.

Quelles sont les conditions pour la validation de l’ancienneté en qualité d’intérimaire ?

La validation de l’ancienneté en qualité d’intérimaire est soumise à des règles précises, notamment en ce qui concerne les délais de demande.

L’article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale précise que toute demande de validation d’ancienneté doit être formulée dans un délai déterminé.

Cet article dispose :

« Les demandes de validation d’ancienneté doivent être présentées dans un délai de cinq ans à compter de la date de la période concernée. »

Dans le cas de Madame [E], sa demande de validation, formulée en juin 2023, aurait dû être faite avant le 1er juillet 2009, ce qui explique le refus de la CNIEG.

Ainsi, la CNIEG a agi conformément à la réglementation en vigueur en rejetant la demande de Madame [E].

Quels sont les recours possibles en cas de refus de validation d’ancienneté ?

En cas de refus de validation d’ancienneté, les assurés disposent de plusieurs voies de recours, notamment la saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA) et, en cas de rejet, la possibilité de saisir le tribunal compétent.

L’article 34 du Code de procédure civile précise que :

« Toute personne ayant un intérêt à agir peut saisir le juge compétent pour faire valoir ses droits. »

De plus, l’article 538 du même code indique que :

« Les décisions de la CRA peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai d’un mois suivant leur notification. »

Dans le cas présent, Madame [E] a respecté ces procédures en saisissant la CRA et, en l’absence de réponse dans les délais, en se tournant vers le tribunal judiciaire.

Cela démontre qu’elle a exercé ses droits conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’un jugement déboutant une partie de ses demandes ?

Lorsqu’un tribunal déboute une partie de ses demandes, cela a plusieurs conséquences juridiques, notamment en matière de dépens et de possibilité d’appel.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas de Madame [E], le tribunal a décidé de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens, conformément à cette disposition.

De plus, l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire précise que :

« Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel d’une décision rendue en premier ressort. »

Ainsi, Madame [E] a la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal dans le délai imparti, ce qui lui permet de contester le jugement.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 24/00046 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MW5S
Code affaire : 88G

COMPOSITION DU TRIBUNAL (Procédure sans audience) lors du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défenderesse :

CAISSE NATIONALE DES [8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [E] est agent statutaire de la branche des [8] ([7]) depuis le 1er mai 1991, au sein de la société [6].

Le 26 avril 2017, Madame [E] a interrogé la CAISSE NATIONALE DES [8] (ci-après  » CNIEG « ) sur la possibilité de procéder au rachat de sa période d’intérim de 1990 à 1991 effectuée au sein de la société [6].

Le 27 avril 2017, la CNIEG l’a informée de l’impossibilité de racheter des trimestres pour des périodes d’intérim, ou d’effectuer des versements volontaires pour la retraite dans le régime spécial des IEG.

Le 12 juin 2023, Madame [E] a sollicité la validation, à titre dérogatoire, de son ancienneté en qualité d’intérimaire de la société [6], avant son embauche le 1er mai 1991.

Le 17 juillet 2023, la CNIEG lui a de nouveau opposé un refus, au motif que cette demande aurait dû être formulée avant le 1er juillet 2009.

Contestant cette décision, Madame [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 31 juillet 2023.

En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Madame [E] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 2 novembre 2023.

Puis, par décision prise en séance du 28 novembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la CRA a rejeté sa demande.

L’affaire a été examinée le 3 décembre 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Madame [E] demande au tribunal d’enjoindre à la CNIEG de prendre en compte sa période effectuée en qualité d’intérimaire de l’entreprise [6], soit du 5 février 1990 au 31 mars 1991.

La CNIEG demande au tribunal de débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de confirmer la décision de la CRA.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [E] reçues le 25 septembre 2024 et à celles de la CNIEG reçues le 9 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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