Utiliser les documents confidentiels de son ex-employeur : risque maximal

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Utiliser les documents confidentiels de son ex-employeur : risque maximal

L’employeur est en droit d’imposer à ses salariés stratégiques, une clause de confidentialité leur faisant interdiction de divulguer à des tiers tous les procédés, matériels de fabrication et /ou méthodes commerciales quelque soit leur forme, dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de leurs fonctions, ni de les utiliser et exploiter pour leur compte personnel ou en dehors des besoins de leur activité. La violation de cette clause peut emporter une condamnation en correctionnel et au civil (parasitisme et concurrence déloyale).

Affaire EP2D

La société EP2D, à l’enseigne Wattohm, a été immatriculée le 27 juin 2016 au RCS pour une activité de commercialisation, conception, fabrication, assemblage, pose, installation, maintenance, entretien, réparation de matériel et équipement industriel d’aspiration, dépoussiérage, extraction, ventilation, traitement de l’air, domaine d’activité dans lequel intervient également la société Delta Neu.

Obligation de confidentialité des salariés

Selon les termes de leur contrat de travail respectif, les fondateurs de la société MM [F] et [D] étaient soumis à une clause de confidentialité leur faisant interdiction de divulguer à des tiers tous les procédés, matériels de fabrication et /ou méthodes commerciales quelque soit leur forme, dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de leurs fonctions, ni de les utiliser et exploiter pour leur compte personnel ou en dehors des besoins de leur activité au sein de la société Delta Neu.

La clause stipulait expressément qu’elle continuerait à s’appliquer après cessation du contrat de travail.

Preuve de la violation par procès verbal de constat

Or, il résulte du procès verbal de constat du 12 décembre 2016 et des échanges de courriels recueillis à cette occasion dans le système d’information de la société EP2D, particulièrement ceux échangés les 22 avril, 16 juin, 15 juillet, 18 et 19 septembre 2016 que :

– d’une part que MM [F] et [D] ont conservé, après la cessation de leur contrat de travail pour la société Delta Neu, des fichiers informatiques contenant des données techniques, méthodes de calcul, base de chiffrage/ tarifs que leur employeur ne leur avait mis à disposition que pour les seuls besoins de leur fonction,

– d’autre part, qu’au mépris de la clause de confidentialité, ils ont recherché et obtenu le déverrouillage des protections de ces documents pour « modifier les feuillles de calcul et les mettre aux couleurs de Wattohm » et les utiliser pour les besoins de l’activité de la société EP2D.

Condamnation en correctionnel

Le fait, ainsi que l’a jugé le tribunal correctionnel de Lille dans sa décision du 6 juillet 2021, que l’obtention de ces fichiers informatiques soit dépourvue de caractère frauduleux est indifférent, dès lors que l’utilisation qui en a été faite contrevient aux termes de la clause de confidentialité de leur contrat de travail et revêt ainsi un caractère déloyal.

Il est tout aussi inopérant que ces fichiers et feuilles de calcul puissent ne pas constituer un savoir-faire particulier et utilisent des formules mathématiques ou physiques connues de tous.

En effet, l’utilisation de ces outils dans leur configuration mise en oeuvre et éprouvée par sa concurrente est de nature à avoir procuré à la société EP2D un avantage concurrentiel indû en lui faisant économiser le temps et/ou l’argent nécessaires à l’élaboration ou l’acquisition de ses propres outils de calcul.

Les termes même de l’un des courriels:«même si ce n’est pas bien c’est génial’», ne laissent aucun doute sur la parfaite connaissance par les dirigeants de la société EP2D du caractère déloyal de leur démarche ce d’autant qu’il peut être relevé dans un courriel du 2 juin 2016 que M. [F] avait préalablement, fait état de la possibilité d’acquérir la licence d’utilisation de logiciels de calcul «Thermexcel» et que la société EP2D a finalement commandés en décembre 2016 et utilisés par la suite.

Confirmant la décision des premiers juges, la cour considère que sont ainsi établis à l’encontre de la société EP2D des faits de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale.

Questions / Réponses juridiques

Quels sont les risques encourus par un employeur qui paie ses artistes en espèces ?

L’employeur qui choisit de rémunérer une partie des cachets de ses artistes en espèces s’expose à des sanctions pour travail dissimulé. Selon l’article L.8221-5 du code du travail, cela constitue une dissimulation d’emploi salarié, car l’employeur se soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Cette pratique peut entraîner des conséquences juridiques graves, notamment des amendes et des poursuites judiciaires. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié peut également réclamer une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, comme stipulé dans l’article L.8223-1 du code du travail. Il est donc déterminant pour les employeurs de respecter les obligations légales en matière de déclaration des salaires et de paiement des cotisations sociales afin d’éviter de telles situations.

Comment la preuve du travail dissimulé a-t-elle été établie dans le cas de Mme [W] [Z] ?

La preuve du travail dissimulé dans le cas de Mme [W] [Z] a été établie par des témoignages concordants. M. [X], tour manager de la société A qui le tour Production, a attesté avoir remis des fiches de paie accompagnées de paiements en espèces, à la demande des responsables de la société. Il a précisé que pour chaque concert, il remettait un chèque et une somme équivalente en espèces, sans fournir de justificatifs. De plus, Mme [F] [D], directrice artistique, a également témoigné avoir assisté à des paiements en espèces, confirmant ainsi les allégations de Mme [W] [Z]. Ces témoignages, corroborés par des dépôts d’espèces sur le compte de Mme [Z], ont été jugés suffisants pour établir la réalité du travail dissimulé, malgré les contestations de la société A qui le tour Production.

Quelles sont les implications juridiques du travail dissimulé pour les artistes ?

Les implications juridiques du travail dissimulé pour les artistes sont significatives. En cas de constatation de travail dissimulé, les artistes peuvent revendiquer des droits qui leur sont dus, notamment des indemnités. Selon l’article L.8223-1 du code du travail, un salarié dont l’employeur a eu recours à des pratiques de dissimulation a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire. Cela représente une protection importante pour les artistes, leur permettant de récupérer une partie des revenus non déclarés. De plus, les artistes peuvent également signaler ces pratiques aux autorités compétentes, ce qui peut entraîner des enquêtes et des sanctions pour les employeurs concernés. Cela souligne l’importance pour les artistes de connaître leurs droits et de se défendre contre les abus.

Quels sont les éléments constitutifs du travail dissimulé selon le code du travail ?

Le code du travail définit le travail dissimulé par plusieurs éléments constitutifs. L’article L.8221-5 stipule que le travail dissimulé est caractérisé par la dissimulation d’emploi salarié, ce qui inclut le fait pour un employeur de ne pas déclarer les salaires ou de ne pas payer les cotisations sociales. Cela peut se manifester par des paiements en espèces, comme dans le cas de Mme [W] [Z], où une partie de sa rémunération n’était pas déclarée. L’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales est également un élément clé dans la qualification de travail dissimulé. En résumé, le travail dissimulé implique une intention délibérée de l’employeur de ne pas respecter les obligations de déclaration et de paiement, ce qui peut avoir des conséquences juridiques graves tant pour l’employeur que pour le salarié.

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