L’Essentiel : L’utilisation d’un visuel publicitaire identique à celui d’un concurrent peut entraîner des accusations de concurrence déloyale, même si la photographie provient d’une banque d’images. Dans cette affaire, la société Lestienne a contesté l’originalité de son visuel, qui ne se distingue pas suffisamment des autres. Les juges ont conclu qu’il n’y avait pas de droit d’auteur établi, mais ont reconnu un risque de confusion pour le public. En conséquence, la société Objectif Immobilier a été ordonnée de cesser l’utilisation de ce visuel sous peine de sanctions financières. |
L’utilisation entre concurrents de la même photographie publicitaire issue d’une banque d’images ne constitue pas une contrefaçon mais peut tomber sous le coup de la concurrence déloyale. Campagnes publicitaires dans l’immobilierEn l’espèce, l’élément dominant du visuel publicitaire est constitué par la photographie d’une femme de dos, regardant des panneaux horaires. Il est constant entre les parties que cette photographie a été acquise auprès d’une banque d’image et que la SARL Lestienne n’est pas titulaire des droits d’auteur, s’agissant des autres éléments ils sont constitués du slogan «'[Localité 5] je te quitte, [Localité 4] m’attend’» sous lequel figurent les noms des deux villes. Absence d’originalitéCes éléments en eux-mêmes ne révèlent aucune recherche d’originalité se rapportant à l’activité de la société et la société Lestienne qui revendique la protection du droit d’auteur, se borne à donner une description du visuel publicitaire sans justifier de son originalité au regard d’autres visuels publicitaires. Censure des premiers jugesLa qualification même d’oeuvre du visuel litigieux n’est pas établie et par conséquent que le trouble manifestement illicite n’est pas établi, pour la même raison, l’existence même du droit d’auteur et de sa protection sont sérieusement contestables, conduisant à écarter l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile l’ordonnance a en conséquence été infirmée en ce qu’elle a retenu le caractère vraisemblable de l’atteinte au droit d’auteur. Risque de confusion établiL’utilisation par la société Objectif Immobilier d’un visuel identique à celui utilisé par la société Lestienne est de nature à créer la confusion dans l’esprit du public, constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. L’ordonnance a en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Objectif Immobilier exerçant sous l’enseigne Arthurimmo.com de cesser d’exploiter le visuel y incluant l’image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique (affiches, prospectus ..) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet, ouvert au nom de la société Objectif immobilier, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 90 jours. |
Q/R juridiques soulevées : Quelle est la problématique principale concernant l’utilisation de photographies publicitaires dans le cas présenté ?L’affaire met en lumière la question de l’utilisation de photographies publicitaires acquises auprès de banques d’images par des concurrents. Il est précisé que l’utilisation de la même photographie par plusieurs entreprises ne constitue pas une contrefaçon, mais peut être considérée comme de la concurrence déloyale. Dans ce contexte, la SARL Lestienne a utilisé une photographie d’une femme de dos, regardant des panneaux horaires, sans en être titulaire des droits d’auteur. Cette situation soulève des interrogations sur la protection des droits d’auteur et l’originalité des visuels publicitaires dans le secteur immobilier.Quelles sont les raisons pour lesquelles la société Lestienne n’a pas pu revendiquer ses droits d’auteur ?La société Lestienne a tenté de revendiquer la protection de ses droits d’auteur sur le visuel publicitaire, mais cela a été contesté. Les juges ont noté que les éléments constitutifs du visuel, y compris le slogan et les noms des villes, ne démontraient pas une recherche d’originalité. De plus, la société n’a pas réussi à établir que le visuel litigieux pouvait être qualifié d’œuvre au sens du droit d’auteur. En conséquence, l’absence d’originalité et la qualification d’œuvre non établie ont conduit à l’invalidation de sa revendication.Comment les juges ont-ils évalué le risque de confusion entre les deux sociétés ?Les juges ont constaté que l’utilisation par la société Objectif Immobilier d’un visuel identique à celui de la société Lestienne pouvait créer une confusion dans l’esprit du public. Cette confusion est considérée comme un trouble manifestement illicite, ce qui a conduit à l’application de l’article 835 du code de procédure civile. L’ordonnance a donc confirmé l’interdiction faite à la société Objectif Immobilier d’exploiter le visuel en question, y compris l’image et les textes associés. Cette décision vise à protéger l’intégrité des marques et à éviter toute confusion potentielle parmi les consommateurs.Quelles mesures ont été ordonnées par le tribunal à l’encontre de la société Objectif Immobilier ?Le tribunal a ordonné à la société Objectif Immobilier, opérant sous l’enseigne Arthurimmo.com, de cesser immédiatement l’exploitation du visuel litigieux. Cela inclut la suppression de l’image et des textes sur tous les supports, qu’ils soient physiques ou électroniques, tels que les affiches, prospectus, pages Facebook, blogs, et sites internet. De plus, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard a été imposée si la société ne se conformait pas à l’ordonnance dans un délai de 8 jours. Cette mesure vise à garantir le respect des droits des concurrents et à prévenir toute exploitation non autorisée de visuels publicitaires. |
Laisser un commentaire