L’Essentiel : Monsieur [C] [R] et Madame [J] [N] [X] ont contracté un prêt de 13.600 € pour un véhicule en août 2015, mais des paiements manquants ont conduit à une ordonnance d’injonction de payer en juin 2016. La créance a été cédée à la Société NACC en 2019. Après une contestation de l’ordonnance, le juge a annulé celle-ci en janvier 2023, ordonnant une expertise graphologique qui a confirmé l’authenticité des signatures. Lors de l’audience de novembre 2024, la Société NACC a réclamé le paiement des sommes dues. Le jugement du 14 janvier 2025 a condamné Monsieur [C] [R] à payer 13.036,92 €.
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Contexte de l’affaireMonsieur [C] [R] et Madame [J] [N] [X] ont accepté un prêt de 13.600 € pour l’achat d’un véhicule le 5 août 2015, remboursable en 36 mensualités à un taux de 5,89 %. En raison de paiements manquants, une ordonnance d’injonction de payer a été émise par le juge d’instance de Bordeaux le 6 juin 2016, ordonnant à Monsieur [C] [R] de rembourser la Société GE MONEY BANK. Cession de créanceLa créance a été cédée à la Société NACC le 25 juin 2019. Monsieur [C] [R] a contesté l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée reçue le 25 juin 2021. L’affaire a été mise en délibéré après une audience le 10 novembre 2022. Jugement du 5 janvier 2023Le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [C] [R] et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer. Il a également ordonné une expertise graphologique pour vérifier la signature sur le contrat de prêt. Expertise graphologiqueL’expert a conclu le 2 avril 2024 que toutes les signatures sur le contrat de prêt étaient authentiques et appartenaient à Monsieur [C] [R]. Ce dernier a été reconnu comme signataire du contrat de prêt. Audience du 14 novembre 2024Lors de l’audience du 14 novembre 2024, la Société NACC a demandé le déboutement de Monsieur [C] [R] et le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Monsieur [C] [R] a maintenu qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité. Décision du 14 janvier 2025Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025. Le juge a examiné la créance de la Société NACC au regard du code de la consommation et a confirmé la recevabilité de l’action en paiement. Conclusion du jugementMonsieur [C] [R] a été condamné à payer 13.036,92 € à la Société NACC, ainsi qu’une amende civile de 500 € et des frais accessoires. Sa demande de délais de paiement a été rejetée, et il a été condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ?L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a pour effet de suspendre l’exécution de cette ordonnance, permettant ainsi à la partie qui s’oppose de contester la créance devant le juge. Selon l’article 480 du Code de procédure civile, « l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’opposition dans un délai d’un mois à compter de sa signification ». Dans le cas présent, Monsieur [C] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 21 juillet 2016, par lettre recommandée reçue au greffe le 25 juin 2021, ce qui a conduit à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Cette opposition a permis au juge des contentieux de la protection de réexaminer la créance de la Société NACC et de statuer sur la validité de l’ordonnance initiale. Comment le juge vérifie-t-il la signature contestée dans le cadre d’un litige ?L’article 287 du Code civil stipule que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ». Dans cette affaire, Monsieur [C] [R] a contesté sa signature sur le contrat de prêt, alléguant une usurpation d’identité. Le juge a ordonné une expertise graphologique pour comparer la signature contestée avec celle de Monsieur [C] [R]. L’expert a conclu que toutes les signatures sur le contrat étaient authentiques et appartenaient bien à Monsieur [C] [R]. Ainsi, le juge a pu statuer en se basant sur les résultats de l’expertise, confirmant la validité de la signature contestée. Quelles sont les implications de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la consommation ?L’article L.311-24 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-39, précise que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ». Dans le cas présent, la Société NACC a justifié sa demande de remboursement en raison de la défaillance de Monsieur [C] [R] et de Madame [J] [N] [X]. Le prêteur a également le droit de réclamer des intérêts de retard au taux contractuel, ainsi qu’une indemnité correspondant à 8% du capital restant dû. Monsieur [C] [R] a reconnu sa défaillance, ce qui a permis à la Société NACC de réclamer le remboursement total des sommes dues, conformément aux dispositions légales. Quelles sont les conditions pour accorder des délais de paiement au débiteur ?L’article 1343-5 du Code civil stipule que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Monsieur [C] [R] a demandé des délais de paiement sur 36 mois, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes de sa situation financière actuelle. Le juge a constaté que les documents fournis étaient anciens et ne permettaient pas d’établir la capacité de Monsieur [C] [R] à faire face à sa dette dans un délai de deux ans. En conséquence, sa demande de délais de paiement a été rejetée, car il n’a pas démontré qu’il remplissait les conditions requises par la loi. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive dans le cadre d’un litige ?L’article 295 du Code de procédure civile prévoit que « s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Dans cette affaire, le juge a constaté que Monsieur [C] [R] avait usé de manœuvres dilatoires pour retarder la procédure, sachant qu’il était signataire du contrat de prêt. Il a donc été condamné à une amende civile de 500 € pour résistance abusive, bien que la demande de dommages et intérêts de la Société NACC ait été rejetée faute de preuve de préjudice. Cette décision souligne l’importance de la bonne foi dans les procédures judiciaires et les conséquences d’une contestation infondée. |
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02293 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFK
Société NACC
C/
[C] [R]
– Expéditions délivrées à
– FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
Me Julie TEREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société NACC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie TEREL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [C] [R] et Madame [J] [N] [X] ont accepté le 5 août 2015, une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 13.600 €, remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 5,89 % (taux annuel effectif global : 8,20%), émise par la Société GE MONEY BANK.
Des échéances étant demeurées impayées, le juge d’instance de BORDEAUX a, par ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2016, signifiée par acte d’huissier de justice délivré le 21 juillet 2016, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, notamment enjoint à Monsieur [C] [R] de payer à la Société GE MONEY BANK les sommes de :
– 13.036,92 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
– 4,77 € au titre des frais accessoires,
– 51,48 € au titre des frais de requête.
La Société MY MONEY BANK, dont le numérod RCS 784 393 340 est identique à celui de la Société GE MONEY BANK, a cédé sa créance à la Société NACC, suivant acte sous seing privé du 25 juin 2019.
Monsieur [C] [R] a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 25 juin 2021.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 10 novembre 2022, au cours de laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré.
Par jugement mixte rendu le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection, désormais compétent depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la fusion des tribunaux de grande instance et d’instance, a :
– déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance de BORDEAUX le 6 juin 2016,
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
– statuant à nouveau :
– déclaré que l’action de la Société NACC venant aux droits de la Société GE MONEY BANK n’est pas forclose,
– avant dire droit, ordonné une expertise graphologique et commis pour y procéder Madame [A] [M] épouse [P], en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2024.
Par jugement rendu le 5 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation d’office de l’affaire du rôle en raison du défaut de diligence des parties.
Sur justification des diligences de la Société NACC, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 14 novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire, la Société NACC, représentée par son conseil demande au juge des contentieux de la protection :
– de débouter Monsieur [C] [R] de son opposition et de sa demande de délais de paiement,
– de condamner Monsieur [C] [R] au paiement des sommes de :
– 13.036,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification,
– 4,77 € au titre des frais accessoires,
– 51,48 € au titre des frais de requête,
– 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– de condamner Monsieur [C] [R] au paiement d’une amende civile et d’en fixer le montant,
– de condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût des significations de l’ordonnance et des frais d’expertise,
– de condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, a maintenu ses précédentes prétentions et demande au juge des contentieux de la protection :
– de constater le fait qu’il a été victime d’une usurpation d’identité,
– de dire et juger qu’il n’est pas le signataire du contrat de prêt en date du 5 août 2015,
– de dire et juger qu’il n’est pas le débiteur de la Société NACC,
– en conséquence : de débouter la Société NACC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– à titre infiniment subsidiaire : de dire et juger qu’il bénéficiera de 36 mois de délais de paiement,
– en tout état de cause : de condamner la Société NACC à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie TEREL, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Il est important de noter que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la Société NACC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il échet de rappeler que l’action en paiement de la Société NACC a déjà été déclarée recevable au regard des règles de la forclusion.
– Sur la signature du contrat de crédit affecté par Monsieur [C] [R] :
L’article 287 du code civil énonce que «si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de cette procédure, Monsieur [C] [R] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité et ne pas être signataire du contrat de crédit affecté litigieux.
Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le présent juge chargé des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise graphologique destinée à comparer sa signature avec celle apposée sur l’acte de prêt du 5 août 2015.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 2 avril 2024 et conclut :
– qu’un seul et même auteur a signé l’offre de contrat de crédit GE MONEY BANK et ses annexes,
– que les six signatures figurant sur l’offre de contrat de crédit GE MONEY BANK et ses annexes sont, sans aucun doute, des signatures authentiques de Monsieur [C] [R].
Il affirme que ce dernier est l’auteur des six signatures apposées sur l’original de l’offre de contrat de crédit établi entre la GE MONEY BANK (prêteur) et Monsieur [C] [R] (emprunteur) et solidairement avec Madame [J] [N] [X] (co-emprunteur), acceptée et signée à la date du 5 août 2015 annexée de :
– la stipulation d’une clause de réserve propriété avec subrogation au profit de GE MONEY BANK,
– le mandat de prélèvement SEPA,
– la fiche de dialogue,
– les informations pré-contractuelles,
– le bordereau d’appel de fonds et attestation de livraison.
Le procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [C] [R] du 28 août 2021 qui se limite à reproduire ses déclarations selon lesquelles il aurait été victime d’une usurpation d’identité pour la souscription du prêt litigieux, sa pièce d’identité, l’attestation de sa mère, Madame [F] [U] et son dépôt de plainte du 20 janvier 2016 et l’attestation de Monsieur Monsieur [G] [D] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de cette expertise judiciaire.
Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [C] [R] a signé le contrat de prêt litigieux avec Madame [J] [N] [X].
– Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts :
L’article 295 du code de procédure civile énonce que «s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés».
Il apparaît que Monsieur [C] [R], sachant qu’il est l’un des signataires du contrat de prêt litigieux, a usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l’issue de la procédure. Dans ces conditions et compte tenu des dispositions de l’article 295 du cocde civil, il y a lieu de le condamner à payer une amende civile de 500 €.
La Société NACC sollicite une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne caractérise aucun préjudice. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
– Sur l’action en paiement :
L’article L.311-24 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, devenu l’article L. 312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil» (à ce jour article 1231-5 du code civil), est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, aucune indemnité ni frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, il est constant que la GE MONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [R] et à Madame [J] [N] [X] un crédit affecté, d’un montant de 13.600 €, suivant offre acceptée le 5 août 2015.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la GE MONEY BANK justifie avoir informé Monsieur [C] [R], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 février 2016, retourné avec la mention «boîte non identifiable», de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation.
S’agissant du montant des sommes dues, la Société NACC ne conteste pas être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Il ressort, par ailleurs, du contrat de prêt que Monsieur [C] [R] était solidairement tenu avec Madame [J] [N] [X] au paiement des sommes tenues. Il s’ensuit que la Société NACC peut valablement lui réclamer le remboursement de la totalité des sommes dues.
Les pièces versées aux débats, plus spécialement l’historique du compte produit, permettent d’établir que Monsieur [C] [R] est redevable de la somme réclamée de 13.036,92 € correspondant aux sommes dues au titre du crédit affecté, étant souligné que ce dernier ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant qui lui est réclamé.
Il sera, dès lors, condamné à payer à la Société NACC la somme de 13.036,92 € au titre du contrat de prêt, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été mise à néant.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Monsieur [C] [R] sollicite des délais de paiement sur 36 mois. Il explique être employé en tant que technicien et percevoir un revenu net mensuel de 1.700 €. Il assure partager ses charges avec sa concubine, laquelle dispose d’un revenu net mensuel d’environ 1.200 €, et assumer avec elle la charge de deux enfants. Il prétend supporter des charges mensuelles de 1.338,46 €.
La Société NACC s’oppose à l’octroi de délais de paiement et rappelle que la dette est ancienne et que Monsieur [C] [R] a eu le temps nécessaire pour s’en acquitter.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [C] [R] ne communique que son avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020, quelques bulletins de paie de l’année 2021, outre celui du mois de décembre 2020 ainsi que son avis de taxe d’habitation pour l’année 2020. Ces pièces sont anciennes et Monsieur [C] [R] ne communique aucune pièce récente concernant sa situation financière permettant d’établir qu’il est en capacité de faire face à sa dette dans un délai de 2 ans conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
– Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, le coût des significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2016 et des frais de la requête en injonction de payer d’un montant de 51,48 €.
Il sera, également, condamné à payer à la Société NACC la somme de 4,77 € au titre des frais accessoires.
Il sera, enfin, condamné à payer à la Société NACC la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera, en revanche, débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELLE que par jugement mixte rendu le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
– déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance de BORDEAUX le 6 juin 2016,
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
– statuant à nouveau : a déclaré que l’action de la Société NACC venant aux droits de la Société GE MONEY BANK n’est pas forclose ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la Société NACC la somme de 13.036,92 € au titre du contrat de prêt, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer une amende civile de 500 € ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la Société NACC la somme de 4,77 € au titre des frais accessoires ;
DEBOUTE la Société NACC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la Société NACC la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, le coût des significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2016 et des frais de la requête en injonction de payer d’un montant de 51,48 €.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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