Usurpation d’identité d’un salarié : licenciement pour faute grave

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Usurpation d’identité d’un salarié : licenciement pour faute grave

L’usurpation de l’identité d’un salarié pour travailler sous le nom d’un autre salarié (services de nettoyage), expose à un licenciement pour faute grave mais prive également le salarié de l’indemnité de l’article L. 8252-2 du code du travail.

Affaire Organet

M. [U] a été embauché sous l’identité de M. [K] [E] par la société Organet suite à un transfert de contrat de travail pendant la période du 9 octobre 2010 au 19 septembre 2019, date à laquelle l’intimé a été licencié pour faute grave pour avoir usurpé l’identité de M. [E],

– au moment de son embauche M. [U] a communiqué à l’employeur un titre de séjour au nom de [K] [E] versé aux débats dont la validité expirait le 14 décembre 2014,

– au moment du transfert de contrat, M. [U] de nationalité Guinéenne était en situation irrégulière,

– M. [U] a adressé à l’employeur un courrier le 4 juillet 2019 dans lequel il reconnaît avoir usurpé l’identité de M. [E].

Le salarié a été licencié pour faute grave.

L’article L. 8251-1 du code du travail

L’article L. 8251-1 du code du travail dispose : ‘Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France’.

L’article L. 8252-2 du code du travail dispose : ‘Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : (…) 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (…)’.

Absence de toute faute de l’employeur

En l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre régulier d’un salarié originaire d’un pays tiers (M. [E]) et dans la mesure où l’usurpation d’identité de M. [U] n’est apparue que lors de l’envoi du courrier du 4 juillet 2019, la cour considère que cette usurpation constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le niveau de classification initial de M. [K] ?

M. [K] a été recruté en tant que responsable de secteur, avec une qualification d’agent d’exploitation. Son niveau de classification est le niveau III, échelon 3, et son coefficient est de 150 selon la convention collective des activités de sécurité. Ce niveau de classification est attribué à un salarié qui exécute des travaux nécessitant l’analyse et l’exploitation d’informations. Cela signifie que M. [K] est censé traiter des données et des informations dans le cadre de ses fonctions, mais sans autonomie significative.

Quelles sont les missions et responsabilités de M. [K] ?

Les missions de M. [K] sont clairement définies dans son contrat de travail. En tant qu’agent d’exploitation responsable de secteur, il n’a pas de réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Il est tenu de rendre compte régulièrement à sa hiérarchie, ce qui implique une obligation de transparence et de communication. De plus, il doit informer immédiatement sa hiérarchie de tout incident et suivre les procédures établies par le siège, ce qui souligne un cadre de travail structuré et contrôlé.

Pourquoi M. [K] conteste-t-il sa classification ?

M. [K] conteste sa classification en affirmant qu’il exerce des fonctions qui relèvent du niveau de classification ingénieurs et cadres, niveau III A, avec un coefficient de 530. Ce niveau est associé à des postes qui exigent une large autonomie de jugement et d’initiative. M. [K] estime donc que ses responsabilités dépassent celles d’un agent d’exploitation, justifiant ainsi sa demande de reclassification.

Quels arguments M. [K] avance pour soutenir sa contestation ?

Pour soutenir sa contestation, M. [K] présente plusieurs documents contractuels et attestations qui définissent son rôle comme responsable régional ou directeur régional. Il fournit également une lettre de licenciement qui mentionne cette qualité, ce qui renforce son argument selon lequel ses fonctions sont plus élevées que celles d’un agent d’exploitation. Ces éléments visent à prouver qu’il a exercé des responsabilités significatives et qu’il mérite une reclassification.

Quelle a été la décision des premiers juges concernant la classification de M. [K] ?

Les premiers juges ont conclu que, bien que M. [K] assume de réelles responsabilités, il ne dispose d’aucune délégation de pouvoir ni de capacité juridique pour engager la société. Par conséquent, ils ont estimé qu’il n’était pas éligible à la classification cadre, niveau III A, de la convention collective. Leur décision a été de maintenir la classification initiale de M. [K], considérant que ses fonctions ne correspondaient pas à celles d’un cadre.

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