Usurpation d’identité d’un salarié : licenciement pour faute grave

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L’usurpation de l’identité d’un salarié pour travailler sous le nom d’un autre salarié (services de nettoyage), expose à un licenciement pour faute grave mais prive également le salarié de l’indemnité de l’article L. 8252-2 du code du travail.

Affaire Organet

M. [U] a été embauché sous l’identité de M. [K] [E] par la société Organet suite à un transfert de contrat de travail pendant la période du 9 octobre 2010 au 19 septembre 2019, date à laquelle l’intimé a été licencié pour faute grave pour avoir usurpé l’identité de M. [E],

– au moment de son embauche M. [U] a communiqué à l’employeur un titre de séjour au nom de [K] [E] versé aux débats dont la validité expirait le 14 décembre 2014,

– au moment du transfert de contrat, M. [U] de nationalité Guinéenne était en situation irrégulière,

– M. [U] a adressé à l’employeur un courrier le 4 juillet 2019 dans lequel il reconnaît avoir usurpé l’identité de M. [E].

Le salarié a été licencié pour faute grave.

L’article L. 8251-1 du code du travail

L’article L. 8251-1 du code du travail dispose : ‘Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France’.

L’article L. 8252-2 du code du travail dispose : ‘Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : (…) 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (…)’.

Absence de toute faute de l’employeur

En l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre régulier d’un salarié originaire d’un pays tiers (M. [E]) et dans la mesure où l’usurpation d’identité de M. [U] n’est apparue que lors de l’envoi du courrier du 4 juillet 2019, la cour considère que cette usurpation constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail.

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