L’Essentiel : Le laboratoire Polidis a été condamné pour avoir utilisé sans autorisation le nom du CNRS dans sa publicité, ce qui a porté atteinte à l’image de l’institution. Sur ses emballages, il affirmait que son gel Nociceptol était plus efficace que l’Ibuprofène, en se prévalant d’études prétendument menées par le CNRS. Malgré ses arguments, le laboratoire n’a pas pu prouver qu’il avait obtenu un mandat apparent du CNRS. La Cour d’appel a également liquidé l’astreinte, soulignant que le laboratoire n’avait pas pris les mesures nécessaires pour rappeler les produits incriminés.
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Atteinte à l’image et à la réputation du CNRSLa condamnation du laboratoire Polidis pour atteinte à l’image et à la réputation du CNRS a été confirmée en appel. Le laboratoire avait utilisé, sans droit, le nom du CNRS et celui de l’Unité Mixte de Recherche qui lui était rattachée (10 000 euros à titre de dommages et intérêts) sur le packaging de ses produits, emballages et notices. Détournement publicitaire fautifSur les conditionnements en cause figuraient les mentions « Plus rapide, efficace que l’Ibuprofène, démontré par le CNRS » ; « Une étude du CNRS démontre en effet que le gel Nociceptol est plus efficace que l’Ibuprofène en gel » ; « Testée et prouvée par le CNRS, son efficacité est supérieure à celle d’un gel d’Ibuprofène ! ». Le laboratoire a fait valoir en vain que le chercheur avec lequel elle avait collaboré pour la mise au point de son gel lui avait fait croire qu’il agissait au nom et pour le compte du CNRS. Cette croyance légitime avait été entretenue en faisant mention de l’acronyme du CNRS sur le papier à en-tête du chercheur, ses rapports de recherche et ses factures et en annonçant, par email au laboratoire, avoir contacté la direction du CNRS pour valider le message publicitaire à destination des consommateurs. L’appréciation de la croyance légitime doit s’effectuer tant en fonction de la personnalité, des compétences et de l’expérience professionnelle de celui qui l’invoque, que du comportement et de la position occupée par le mandataire apparent vis-à-vis du supposé mandant. Or, la société était suffisamment rompue à la vie des affaires pour savoir que l’engagement d’un établissement public dans les liens d’un contrat avec une société commerciale obéissait à des règles exorbitantes du droit commun et devait respecter un formalisme spécifique, auxquelles l’envoi d’un simple courriel par l’un de ses agents, fut-il directeur de recherche, ne pouvait satisfaire. De même, la mention à soi seule sur les documents reçus de l’acronyme CNRS, n’autorisait pas la société, en dehors de toute vérification des pouvoirs du chercheur auprès de son employeur, à croire légitimement qu’il en était le représentant. La thèse selon laquelle elle aurait pu, sans rien payer au CNRS, croire de bonne foi disposer de ces droits à titre gratuit n’était pas crédible. Les conditions requises pour retenir l’existence d’un mandat apparent n’étaient donc pas réunies. Liquidation de l’astreinteLa Cour d’appel a liquidé l’astreinte prononcée en première instance. En effet, le laboratoire en lien avec les distributeurs de ses produits, ne démontrait pas avoir mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour rappeler les produits litigieux. D’autant plus qu’il avait l’obligation légale de détenir des informations complètes sur les distributeurs et dépositaires de ceux-ci dans l’hypothèse où l’agence nationale de sécurité du médicament lui ferait une demande de rappel. Il était donc possible au laboratoire de donner à ses distributeurs et dépositaires des instructions pour faire cesser l’utilisation des dénominations du CNRS et de son UMR. Finalité de l’astreintePour rappel, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour d’appel concernant le laboratoire Polidis ?La Cour d’appel a confirmé la condamnation du laboratoire Polidis pour atteinte à l’image et à la réputation du CNRS. Cette décision a été prise après que le laboratoire ait utilisé, sans autorisation, le nom du CNRS et de l’Unité Mixte de Recherche qui lui était associée. Le tribunal a ordonné le versement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au CNRS. Cette condamnation souligne l’importance de respecter les droits d’image et de réputation des institutions publiques, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique. Quelles mentions publicitaires ont été jugées fautives par la Cour ?Les mentions publicitaires qui ont été jugées fautives incluaient des affirmations telles que « Plus rapide, efficace que l’Ibuprofène, démontré par le CNRS » et « Testée et prouvée par le CNRS, son efficacité est supérieure à celle d’un gel d’Ibuprofène ! ». Ces déclarations ont été considérées comme trompeuses, car elles impliquaient une validation scientifique par le CNRS qui n’existait pas. Le laboratoire a tenté de justifier son comportement en affirmant qu’un chercheur avait agi en son nom, mais cette défense a été rejetée par la Cour. Quelles étaient les obligations du laboratoire concernant les distributeurs de ses produits ?Le laboratoire avait l’obligation légale de détenir des informations complètes sur les distributeurs et dépositaires de ses produits. Cela était particulièrement déterminant dans le cas où l’agence nationale de sécurité du médicament aurait demandé un rappel des produits litigieux. La Cour a noté que le laboratoire ne démontrait pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour rappeler les produits en question. Il aurait dû donner des instructions claires à ses distributeurs pour cesser l’utilisation des dénominations du CNRS et de son UMR. Quelle est la finalité de l’astreinte dans ce contexte juridique ?L’astreinte a pour finalité de contraindre une personne à exécuter les obligations imposées par une décision de justice. Elle est distincte des dommages-intérêts et vise à assurer le respect du droit à l’exécution de la décision. Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est évalué en tenant compte du comportement de la personne à qui l’injonction a été adressée. Cela inclut les difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction, et l’astreinte peut être réduite ou supprimée si l’inexécution est due à une cause étrangère. Comment la liquidation de l’astreinte est-elle évaluée par le tribunal ?La liquidation de l’astreinte ne se limite pas à un simple calcul mathématique. Elle nécessite une appréciation des circonstances entourant l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge. Ainsi, le tribunal examine non seulement le nombre d’infractions constatées, mais aussi les efforts déployés par le débiteur pour se conformer à l’injonction. |
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