Conflit sur l’usage du nom marital post-divorce et ses implications juridiques.

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Conflit sur l’usage du nom marital post-divorce et ses implications juridiques.

L’Essentiel : Monsieur [Z] et Madame [C], mariés depuis 2006, ont divorcé en 2020, permettant à Madame [C] de conserver son nom marital. En septembre 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [C] pour révoquer cette autorisation, arguant de la découverte d’un crédit souscrit sans son consentement. Il a demandé des dommages et intérêts, affirmant qu’il n’aurait pas accepté le nom marital s’il avait connu ces intentions. Madame [C] a contesté ces allégations et a demandé le rejet de la demande. Le tribunal a finalement déclaré sa compétence, rejeté les demandes de Monsieur [Z] et constaté l’accord de Madame [C] pour révoquer l’usage du nom.

Contexte du divorce

Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [H], mariés depuis le 8 juin 2006, ont divorcé le 26 octobre 2020 par le biais d’une convention de divorce par consentement mutuel. Cette convention stipulait que Madame [C] [H] pouvait conserver l’usage du nom marital après le divorce.

Assignation en justice

Le 15 septembre 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant la révocation de l’autorisation d’usage du nom marital et l’interdiction de l’utiliser, assortie d’une astreinte de 500 euros par infraction. Il a également demandé 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de Monsieur [Z]

Monsieur [Z] a soutenu que le tribunal judiciaire était compétent pour traiter sa demande, arguant que le juge aux affaires familiales n’avait pas compétence pour modifier les mesures après divorce. Il a également révélé avoir découvert que Madame [C] avait souscrit un crédit en son nom sans son consentement, ce qui l’a conduit à rembourser une dette de 6.425,25 euros. Il a affirmé qu’il n’aurait pas accepté de conserver le nom marital s’il avait connu ces intentions.

Réponse de Madame [C]

En réponse, Madame [C] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Z], affirmant qu’elle ne faisait plus usage de son nom marital et contestant les allégations de Monsieur [Z] concernant des gestes déplacés envers leur fille. Elle a également précisé que la créance de COFIDIS avait été effacée et qu’aucune suite n’avait été donnée à la plainte de Monsieur [Z].

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré qu’il était compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Z]. Il a rejeté sa demande de révocation de l’autorisation d’usage du nom marital et l’interdiction d’usage, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également constaté l’accord de Madame [C] pour révoquer l’autorisation d’usage du nom marital. Monsieur [Z] a été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal judiciaire dans cette affaire ?

La compétence du tribunal judiciaire est affirmée par le jugement qui déclare ce dernier compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Z].

Selon l’article 1er du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles et commerciales, sauf disposition contraire.

En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour traiter de la demande de révocation de l’autorisation d’usage du nom marital, car le code ne prévoit pas cette compétence, hormis pour la révision de la prestation compensatoire.

Il est donc essentiel de se référer à l’article 264 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte pour les époux des conséquences qui doivent être réglées par le juge ».

Ainsi, le tribunal judiciaire a été jugé compétent pour examiner la demande de Monsieur [Z] concernant l’usage du nom marital, car cela ne relève pas des attributions spécifiques du juge aux affaires familiales.

Quelles sont les conditions de l’usage du nom marital après divorce ?

L’usage du nom marital après divorce est régi par l’article 225-1 du Code civil, qui précise que « toute personne a le droit de porter le nom de son époux ou de son épouse pendant le mariage ».

Après le divorce, l’article 264 du même code permet à l’un des époux de conserver l’usage du nom marital, sous réserve de l’accord de l’autre époux.

Dans cette affaire, la convention de divorce stipule que Monsieur [Z] a donné son accord pour que Madame [C] conserve l’usage de son nom marital.

Cependant, Monsieur [Z] a demandé la révocation de cette autorisation, arguant qu’il n’aurait pas consenti à cet usage s’il avait eu connaissance des intentions de Madame [C] concernant le crédit souscrit à son nom.

Le tribunal a finalement rejeté la demande de Monsieur [Z], considérant que l’accord de Madame [C] pour révoquer l’autorisation d’usage du nom marital était suffisant pour maintenir son usage.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans le cas présent, Monsieur [Z] a demandé une indemnisation au titre de cet article, arguant que Madame [C] n’avait pas tenté de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges.

Cependant, le tribunal a débouté Monsieur [Z] de sa demande, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Il est important de noter que l’article 700 est souvent utilisé pour compenser les frais engagés par une partie dans le cadre d’un litige, mais son octroi dépend de l’appréciation du juge sur la nécessité et la justification des frais.

Dans cette affaire, le tribunal a estimé que les demandes de Monsieur [Z] n’étaient pas fondées, ce qui a conduit à son déboutement au titre de l’article 700.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?

La décision du tribunal concernant les dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits ».

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [Z] aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais engagés par Madame [C] pour sa défense.

Cette décision est souvent prise lorsque la partie perdante n’a pas réussi à prouver ses allégations ou à obtenir gain de cause sur ses demandes.

Le tribunal a également précisé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, ce qui est une pratique courante dans les affaires où les demandes sont rejetées.

Ainsi, la décision du tribunal a des implications financières pour Monsieur [Z], qui devra non seulement faire face à ses propres frais, mais également à ceux de Madame [C].

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025

N° RG 23/05187 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRRN
Code NAC : 12B

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE :

Madame [H] [C] divorcée [Z]
née le 29 Janvier 1968 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 15 Septembre 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023.

DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] né le 18 novembre 1957 à [Localité 6] (Maroc) et Madame [C] [H] née le 19 janvier 1968 au [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), mariés depuis le 8 juin 2006, ont divorcé le 26 octobre 2020 selon convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes de Maître [O] [U], notaire à [Localité 7].

La convention indiquait notamment l’accord de Monsieur [Z] pour que Madame [C] [H] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 remis à personne, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [C] divorcée [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir révoquer l’autorisation donnée à cette dernière de faire usage du nom marital [Z] à compter de la décision à intervenir, voir interdire à la défenderesse de faire usage du nom de [Z] à compter de la décision à venir, en assortissant cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée et en ordonnant l’exécution provisoire, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître CHÂTEAUNEUF.

Au terme de ses conclusions récapitulatives en demande n°2, signifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [Z] [J] fait en premier lieu valoir que le tribunal judiciaire est compétent, à l’exclusion du juge aux affaires familiales, dès lors que le code de l’organisation judiciaire ne liste pas, dans les attributions de celui-ci, hormis le cas de la révision de la prestation compensatoire, la modification des mesures après divorce. À titre subsidiaire, il demande de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales de Versailles.

Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur les dispositions de l’article 264 du code civil, il expose avoir appris en septembre 2022 que Madame [C] [H] avait souscrit le 19 juin 2018 un crédit renouvelable auprès de l’établissement COFIDIS en indiquant Monsieur [Z] [J] comme co-emprunteur et en imitant grossièrement sa signature. Il précise que Madame [C] [H] s’est abstenue de payer les échéances du prêt, qu’elle avait déjà fait l’objet d’un plan de surendettement le 8 mars 2007 et qu’il semble qu’un nouveau plan ait été adopté en 2022 mais que, quoi qu’il en soit, la société SYNERGIE s’est retournée contre lui pour qu’il régularise le solde débiteur de 6.425, 25 euros ; qu’il rembourse donc la dette depuis le mois d’octobre 2022, ayant toutefois porté plainte le 24 septembre 2022, et qu’il a été inscrit au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers pour 5 ans, ce qu’il a également contesté par un dépôt de plainte le 28 septembre 2022. Il souligne qu’il aurait refusé son accord à la conservation du nom marital s’il avait eu connaissance de telles intentions au moment du divorce. Il fait également état de fausses allégations et suspicions d’attouchements sur sa fille [M] qui l’ont conduit à déposer une main courante et à l’emmener consulter un professionnel pour écarter tout soupçon.

Il répond à Madame [C] qui soutient ne plus utiliser son nom qu’il ne peut être certain qu’elle a cessé totalement de le faire, relevant notamment que le plan de surendettement proposé en novembre 2022 concerne Madame [Z] née [C], et maintient dès lors sa demande d’interdiction, avec astreinte par infraction constatée pour éviter toute nouvelle difficulté.

En défense, par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 21 mars 2024, Madame [C] [H] divorcée [Z] demande au tribunal de :
– Juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes de Monsieur [Z] tendant à voir révoquer l’autorisation de faire usage du nom marital, et à lui interdire de faire usage dudit nom,
– Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’astreinte,
– Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute pour lui d’avoir tenté de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges, conformément aux dispositions de la convention de divorce,
– Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] précise tout d’abord qu’elle n’a jamais allégué que Monsieur [Z] ait pu avoir des gestes déplacés à l’égard de [M], aucun signalement n’ayant d’ailleurs été fait, Madame souhaitant seulement attirer l’attention sur un éventuel manque de délicatesse de Monsieur [Z] lors de la toilette, dans un cahier de liaison par ailleurs personnel qui circulait entre le père et la mère après leur séparation et non scolaire. Par ailleurs, Madame [C] indique qu’elle n’entend pas polémiquer sur les circonstances de souscription du contrat de crédit, en précisant qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte de Monsieur [Z], et qu’enfin la créance de COFIDIS a fait l’objet d’un effacement total pour la totalité de son montant. Quant au nom marital, Madame [C] verse diverses pièces démontrant qu’elle n’en fait désormais plus usage et que c’est la raison pour laquelle elle s’oppose au prononcé d’une astreinte.

L’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour statuer sur la demande ;

Rejette la demande de Monsieur [J] [Z] visant à voir révoquer son autorisation donnée à Madame [H] [C] de faire usage du nom marital [Z] à compter de la décision à intervenir ;

Rejette la demande visant à faire interdiction à Madame [H] [C] de faire usage du nom marital [Z] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

Acte l’accord de Madame [H] [C] pour voir révoquer l’autorisation qui lui avait été donnée par Monsieur [J] [Z] au terme de la convention de divorce du 26 octobre 2020 de faire usage du nom marital [Z] ;

Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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