L’Essentiel : La présente affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/52130, oppose les consorts [U] [N] à la S.A.S. Parqueterie Française, qui ne s’est pas présentée à l’audience. Les demandeurs réclament une provision de 35 462,40 euros pour loyers impayés, somme jugée non sérieusement contestable. Le tribunal, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, a ordonné le paiement immédiat de cette somme, incluant des intérêts légaux à compter du 18 mars 2024. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire et condamne la S.A.S. Parqueterie Française aux dépens, sans référé pour le surplus des demandes.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une assignation en référé, enregistrée sous le numéro RG 24/52130, introduite par les consorts [U] [N] contre la S.A.S. Parqueterie Française. Les demandeurs cherchent à obtenir le paiement d’une provision sur des loyers impayés. Non-comparution du défendeurLe défendeur, la S.A.S. Parqueterie Française, ne s’est pas présenté à l’audience. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, soutenues par des observations orales. Cadre juridiqueLe juge des référés, selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, a la possibilité d’ordonner des mesures d’urgence en cas de non-contestation sérieuse. Même en présence d’une contestation, des mesures conservatoires peuvent être prises pour prévenir un dommage imminent. Obligation de paiementLa S.A.S. Parqueterie Française est reconnue comme preneur de locaux commerciaux. Le décompte fourni indique que l’obligation de paiement des loyers et charges, s’élevant à 35 462,40 euros, n’est pas sérieusement contestable. Cette somme inclut des intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2024. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de condamner la S.A.S. Parqueterie Française à verser la somme provisionnelle de 35 462,40 euros aux consorts [U] [N], avec capitalisation des intérêts. Il a également statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance, rendue publiquement et exécutoire à titre provisoire, condamne la S.A.S. Parqueterie Française aux dépens et précise qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour qu’un juge des référés puisse ordonner des mesures conservatoires ?Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires dans des cas d’urgence, selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. L’article 834 précise que le juge des référés peut intervenir dans tous les cas d’urgence pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En effet, il peut également prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse, si cela est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, la condition d’urgence est essentielle, mais le juge a également la latitude d’agir en cas de contestation sérieuse, ce qui élargit son pouvoir d’intervention. Quelles sont les conditions pour accorder une provision au créancier en référé ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que la créance soit claire et incontestée. Dans le cas présent, le montant des loyers impayés a été jugé non sérieusement contestable, ce qui a permis au juge d’ordonner le paiement d’une provision de 35 462,40 euros. Il est important de noter que cette provision est accordée même si l’obligation en question est une obligation de faire, tant que son existence est indiscutable. Comment se calcule la capitalisation des intérêts dans le cadre d’une décision de référé ?La capitalisation des intérêts est régie par les dispositions légales qui permettent de cumuler les intérêts échus sur une créance. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital de la créance, si cela est prévu par un accord entre les parties ou par la loi. Dans le cas présent, le juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter de la date de l’assignation, soit le 18 mars 2024, conformément aux dispositions légales. Cette mesure vise à garantir que le créancier soit indemnisé de manière adéquate pour le retard de paiement, en tenant compte de l’accumulation des intérêts sur la somme due. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans une décision de référé ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la procédure. Cependant, dans le cas présent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cet article, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas remboursés à la partie gagnante. Cette décision peut être motivée par plusieurs raisons, notamment l’équité ou le fait que les frais engagés ne justifient pas une telle indemnisation. Il est essentiel de noter que l’application de l’article 700 est discrétionnaire et dépend des circonstances de chaque affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGL
N° : 6
Assignation du :
18 Mars 2024
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[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [U] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [A] [J]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [L] [J] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [O] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [F] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [T] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [K] [N] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentés par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS – #P0102
DEFENDERESSE
La société PARQUETERIE FRANCAISE S.A.S.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/52130, délivrée à la requête des consorts [U] [N], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable « .
LA SAS PARQUETERIE FRANÇAISE était preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 21];
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et en exécution du protocole d’accord du 1 février 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 462,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme.
Au regard des circonstances de la cause, ce montant apparaissaent manifestement excessif, il n’y a pas lieu à référé sur la clause pénale ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de la loi
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
d’exécution,
Condamnons la S.A.S. Parqueterie Française à payer aux consorts [U] [N] la somme provisionnelle de 35 462,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation.
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Condamnons la S.A.S. Parqueterie Française aux dépens.
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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