L’Essentiel : La présente affaire concerne une assignation en référé introduite par les consorts [U] [N] contre la S.A.S. Parqueterie Française pour obtenir le paiement d’une provision sur des loyers impayés. Le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, le juge a statué selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile. La S.A.S. Parqueterie Française a été condamnée à verser 35 462,40 euros, somme non contestable, avec intérêts à compter du 18 mars 2024. Le tribunal a également rejeté les autres demandes et condamné la S.A.S. aux dépens de la procédure.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une assignation en référé, enregistrée sous le numéro RG 24/52130, introduite par les consorts [U] [N] contre la S.A.S. Parqueterie Française. Les demandeurs cherchent à obtenir le paiement d’une provision sur des loyers impayés. Non-comparution du défendeurLe défendeur, la S.A.S. Parqueterie Française, ne s’est pas présenté à l’audience. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, soutenues par des observations orales. Base juridique de la décisionLe juge des référés, selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, a la possibilité d’ordonner des mesures d’urgence en cas de non-contestation sérieuse. Même en présence d’une contestation, des mesures conservatoires peuvent être prises pour prévenir un dommage imminent. Obligation de paiementLa S.A.S. Parqueterie Française est reconnue comme preneur de locaux commerciaux. Le décompte fourni indique que l’obligation de paiement des loyers et charges, selon un protocole d’accord, s’élève à 35 462,40 euros, somme qui n’est pas sérieusement contestable. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la S.A.S. Parqueterie Française à verser aux consorts [U] [N] la somme provisionnelle de 35 462,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée. Autres dispositionsLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes des parties. La S.A.S. Parqueterie Française a été condamnée aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont principalement régies par la loi du 10 juillet 1965, notamment par son article 14. Cet article stipule que chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses des parties communes en fonction de la quote-part de chacun dans les parties communes de l’immeuble. Ainsi, l’article 14-1 précise que les dépenses courantes concernant les parties communes doivent être réglées par les copropriétaires dans les délais impartis. En cas de non-paiement, l’article 19-2 de la même loi prévoit que les sommes dues deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours. Cela signifie que si un copropriétaire ne s’acquitte pas de ses charges, le syndicat des copropriétaires peut engager des actions pour récupérer les sommes dues. Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété ?Le défaut de paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences, tant sur le plan financier que juridique. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de non-paiement, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. Cela signifie que le syndicat des copropriétaires peut réclamer l’intégralité des sommes dues, y compris celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance. De plus, le syndicat peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, comme cela a été fait dans l’affaire en question. En outre, le copropriétaire défaillant peut également être condamné à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat en raison de son retard de paiement. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement ?En cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours. Tout d’abord, il peut adresser des mises en demeure au copropriétaire défaillant, comme cela a été fait dans cette affaire. Si ces mises en demeure restent sans effet, le syndicat peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au président du tribunal de condamner le copropriétaire au paiement des provisions ou sommes exigibles. De plus, le syndicat peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du retard de paiement, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés. Comment se calcule l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est destinée à couvrir les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Le montant de cette indemnité est laissé à l’appréciation du juge, qui prend en compte divers facteurs, tels que la complexité de l’affaire, le montant des frais engagés et la situation financière des parties. Dans l’affaire en question, le syndicat des copropriétaires a demandé une indemnité de 2 000 €, qui a été réduite à 1 000 € par le tribunal, en tenant compte des éléments de l’affaire et des frais réellement engagés. Quelles sont les implications d’un jugement réputé contradictoire ?Un jugement réputé contradictoire signifie que le tribunal a rendu sa décision après avoir entendu les arguments des deux parties, même si l’une d’elles n’a pas comparu. Cela implique que le tribunal a pris en compte les éléments présentés par le demandeur et a statué sur la base de ces éléments. L’article 455 du code de procédure civile précise que « le jugement doit être motivé et énoncer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision ». Dans le cas présent, bien que Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] n’aient pas comparu, le tribunal a examiné les preuves fournies par le syndicat des copropriétaires et a rendu une décision fondée sur ces éléments. Ce type de jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGL
N° : 6
Assignation du :
18 Mars 2024
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[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [U] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [A] [J]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [L] [J] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [O] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [F] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [T] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [K] [N] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentés par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS – #P0102
DEFENDERESSE
La société PARQUETERIE FRANCAISE S.A.S.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/52130, délivrée à la requête des consorts [U] [N], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
LA SAS PARQUETERIE FRANÇAISE était preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 21];
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et en exécution du protocole d’accord du 1 février 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 462,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme.
Au regard des circonstances de la cause, ce montant apparaissaent manifestement excessif, il n’y a pas lieu à référé sur la clause pénale ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de la loi
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
d’exécution,
Condamnons la S.A.S. Parqueterie Française à payer aux consorts [U] [N] la somme provisionnelle de 35 462,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation.
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Condamnons la S.A.S. Parqueterie Française aux dépens.
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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