Évolution d’une union sans contrat face à la séparation.

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Évolution d’une union sans contrat face à la séparation.

L’Essentiel : Un vendeur et une acheteuse se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC). L’acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage, et aucun enfant n’est issu de cette union. L’acheteuse a initié une procédure de divorce par assignation le 27 juin 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses lors de l’audience du 26 novembre 2024. Le vendeur, en tant que défendeur, n’a pas constitué d’avocat. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce, précisant que l’acheteuse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et qu’elle est condamnée aux dépens.

Contexte de l’union

M. [T] [P] et Mme [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC). L’acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage, et aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Mme [K] [V], en tant que demandeuse, a initié une procédure de divorce par une assignation datée du 27 juin 2024. Cette procédure a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses lors de l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 26 novembre 2024. M. [T] [P], en tant que défendeur, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre.

Délibération et décision judiciaire

Les débats se sont tenus en chambre du conseil le 26 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 21 janvier 2025, avec une prorogation au 4 février 2025 en raison de la surcharge du greffe. Le juge aux affaires familiales a statué publiquement sur le divorce, en se basant sur la compétence des juridictions françaises et les conventions internationales pertinentes.

Prononcé du divorce

Le juge a prononcé le divorce entre Mme [K] [V] et M. [T] [P], en précisant que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil. Il a également été décidé que Mme [K] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et qu’elle est condamnée aux dépens.

Signification de la décision

La décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur, à l’initiative de Mme [Z] [X], dans un délai de six mois. En cas de non-signification, le défendeur pourra revendiquer le caractère non avenu de la décision.

Conclusion

Le jugement a été signé par la Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et le Greffier présent lors du prononcé, officialisant ainsi la dissolution de l’union entre les deux parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce dans le cadre d’un mariage célébré à l’étranger ?

La compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce est fondée sur les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Ces articles stipulent que :

**Article 9 :** « Les autorités judiciaires de chaque État contractant sont compétentes pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État. »

**Article 10 :** « La compétence des autorités judiciaires est également reconnue lorsque le mariage a été célébré sur le territoire de l’un des États contractants et que l’un des époux est de nationalité de cet État. »

Dans le cas présent, le mariage a été célébré au Maroc, mais les époux ont des liens avec la France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’état civil des époux ?

La décision de divorce a des conséquences directes sur l’état civil des époux, notamment en ce qui concerne la transcription du divorce sur les registres de l’État civil.

Selon le jugement, il est stipulé que :

« Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et portée en marge des actes de naissance des époux. »

Cela signifie que le divorce sera officiellement enregistré et que les actes de naissance des époux seront mis à jour pour refléter cette nouvelle situation.

De plus, il est précisé que :

« Dit que Mme [K] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. »

Cela implique que l’épouse retrouvera son nom de naissance, ce qui est une conséquence courante du divorce, sauf si un autre accord est établi.

Quelles sont les obligations de notification de la décision de divorce ?

La décision de divorce impose des obligations de notification, notamment en ce qui concerne la signification de la décision au défendeur.

Le jugement indique que :

« Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [Z] [X] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision. »

Cela signifie que si la décision n’est pas signifiée dans le délai imparti, elle pourrait être considérée comme nulle, ce qui souligne l’importance de respecter les procédures de notification dans le cadre des décisions judiciaires.

Quelles sont les implications financières du divorce, notamment en ce qui concerne les dépens ?

Le jugement prévoit également des implications financières, notamment en ce qui concerne les dépens.

Il est stipulé que :

« Condamne Mme [K] [V] aux dépens. »

Cela signifie que l’épouse est responsable des frais de justice liés à la procédure de divorce.

Les dépens peuvent inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la procédure judiciaire.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a initié la procédure de divorce ne supporte pas seule les coûts engendrés par celle-ci, sauf disposition contraire.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07312 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGRZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/07312 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGRZ

N° minute : 25/

du 04 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[P]

Copie exécutoire délivrée à
Me Messaouda GACEM (+AFM)

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX,

(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro 2024-011145 accordée en date du 05/09/2024 par le BAJ de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Défaillant (PV 659)

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [T] [P] et Mme [K] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Mme [K] [V] a fait délivrer assignation en divorce par acte en date du 27 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 26 novembre 2024,

M. [T] [P] n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe ; délibéré prorogé au 04 Février 2025 en raison de la surcharge du greffe commun, le demandeur en a été avisé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce,
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;

Prononce sur le fondement de la discorde le divorce de :

Madame [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC)

Et de

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (MAROC)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 18 octobre 2023.

Dit que Mme [K] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Condamne Mme [K] [V] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [Z] [X] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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