Union matrimoniale et procédures subséquentes

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Union matrimoniale et procédures subséquentes

L’Essentiel : Monsieur [T] [I] [C] et Madame [D] [N] épouse [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (GIRONDE), sans enfants issus de leur union. Le 04 janvier 2024, Monsieur [T] [I] [C] a assigné son épouse en divorce. L’absence de constitution de la défenderesse a conduit à une ordonnance de clôture le 04 novembre 2024. Le tribunal, présidé par Madame Caroline DUBROCA, a prononcé le divorce le 22 janvier 2025, appliquant la loi française. Les conséquences incluent la dissolution du régime matrimonial et la perte des avantages matrimoniaux. Monsieur [T] [I] [C] a été condamné aux dépens.

Union et absence d’enfants

Monsieur [T] [I] [C] et Madame [D] [N] épouse [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure judiciaire

Monsieur [T] [I] [C] a délivré une assignation le 04 janvier 2024, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. L’épouse défenderesse ne s’est pas constituée, et une ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 14 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 22 janvier 2025.

Décision du tribunal

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, a prononcé le divorce de Monsieur [T] [I] [C] et de Madame [D] [N] épouse [C] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Le tribunal a confirmé sa compétence selon le règlement Bruxelles II Ter et a appliqué la loi française en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010.

Conséquences du divorce

Le jugement de divorce sera inscrit en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La dissolution du régime matrimonial a été rappelée, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Le divorce prendra effet pour les biens à partir de la date de l’assignation, soit le 04 janvier 2024. Les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort seront révoqués, et chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Signification et dépens

Le jugement sera signifié par la partie demanderesse, et Monsieur [T] [I] [C] a été condamné aux dépens. Le jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA et Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de divorce en l’absence de contrat de mariage ?

Le divorce peut être prononcé même en l’absence de contrat de mariage, comme le stipule l’article 237 du Code civil. Cet article précise que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. »

Dans le cas présent, Monsieur [T] [I] [C] a initié la procédure de divorce par une assignation en date du 04 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« L’assignation est un acte par lequel une personne fait appel à la justice pour qu’elle statue sur une demande. »

L’absence de contrat de mariage n’entrave pas la possibilité de divorce, car le régime matrimonial par défaut en France est la communauté de biens réduite aux acquêts, ce qui signifie que les biens acquis durant le mariage sont communs, sauf preuve du contraire.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle le jugement. Selon l’article 262 du Code civil :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Cela signifie que les biens des époux doivent faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire. Le jugement précise également que :

« Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce. »

Ainsi, les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactifs à la date de l’assignation, soit le 04 janvier 2024.

Quelles sont les implications des avantages matrimoniaux après le divorce ?

L’article 262-1 du Code civil stipule que :

« Le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés par le divorce.

Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte ces implications lors de la liquidation de leurs biens et de la répartition des avantages matrimoniaux.

Comment se déroule la mention du divorce dans les registres d’état civil ?

La mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, qui précise que :

« La mention des décisions de justice est portée en marge des actes de l’état civil. »

Cette formalité est cruciale pour assurer la transparence et l’actualisation des informations d’état civil des époux, permettant ainsi d’éviter toute confusion future concernant leur statut marital.

Quelles sont les conséquences sur l’usage du nom après le divorce ?

Selon l’article 225-1 du Code civil :

« Chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce. »

Cela signifie que, suite au divorce, chaque époux retrouve son nom de naissance, sauf si un changement de nom a été demandé et accordé avant le divorce. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution de l’union.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRP

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[N]

Copie exécutoire délivrée à
Me LAMPE
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [T] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro c-33063-2023-1246 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Madame [D] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (MAROC) (99)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

DÉFENDERESSE

Défaillante

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS,

Monsieur [T] [I] [C] et Madame [D] [N] épouse [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [T] [I] [C] le 04 janvier 2024, acte remis conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,

Vu l’absence de constitution de l’épouse défenderesse,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRP

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [T] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]

Et,

Madame [D] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (MAROC) (99)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (33), le [Date mariage 2] 2014, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 04 janvier 2024,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.

Condamne monsieur aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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