L’Essentiel : Monsieur [X] [N], de nationalité tunisienne, et Madame [P] [K] [V] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 14 février 2024, Monsieur [X] [N] a délivré une assignation pour une audience prévue le 11 juin 2024. Après des débats en chambre du conseil, le juge a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, avec effet au 1er mai 2021. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
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Union et contexte matrimonialMonsieur [X] [N], de nationalité tunisienne, et Madame [P] [K] [V] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure judiciaireMonsieur [X] [N] a délivré une assignation le 14 février 2024 pour une audience sur orientation et mesures provisoires prévue le 11 juin 2024. Les parties ont ensuite renoncé aux mesures provisoires. Les dernières conclusions de Madame [P] [K] [V] [I] ont été notifiées le 6 novembre 2024, suivies d’une ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024. Les débats se sont tenus en chambre du conseil le 12 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, en se basant sur la compétence des juridictions françaises pour le divorce selon le règlement BRUXELLES II Bis et la loi française applicable en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010. Il a prononcé le divorce de Monsieur [X] [N] et de Madame [P] [K] [V] [I] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Conséquences du divorceLa mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 1er mai 2021, et Madame [P] [K] [V] [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Dispositions finalesLe tribunal a rejeté toute autre demande et a stipulé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, et Madame Nelly PAVIOT, Greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce dans cette affaire ?La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement BRUXELLES II Bis, qui régit les compétences en matière de divorce et de séparation de corps au sein de l’Union Européenne. Selon l’article 3 de ce règlement, la compétence est déterminée par la résidence habituelle des époux. Ainsi, si l’un des époux réside en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce. De plus, le règlement (UE) n° 1259/2010, dit “Règlement ROME III”, précise que la loi applicable au divorce est celle du pays de résidence habituelle des époux, sauf si les époux choisissent expressément une autre loi. En l’espèce, Monsieur [X] [N] et Madame [P] [K] [V] [I] étant mariés et résidant en France, la compétence des juridictions françaises est donc confirmée. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, conformément à l’article 262 du Code Civil, qui stipule que « le divorce met fin à la communauté de vie entre les époux ». De plus, l’article 267 du même code précise que « le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial ». Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent être partagés entre les époux, sauf disposition contraire dans un contrat de mariage. Dans cette affaire, le juge a rappelé que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, ce qui implique que les biens communs doivent être évalués et répartis équitablement. Comment la mention du divorce est-elle portée sur les actes d’état civil ?La mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de Procédure Civile. Cet article stipule que « les décisions de justice ayant un effet sur l’état civil doivent être mentionnées en marge des actes concernés ». Cela permet d’assurer la transparence et l’actualisation des informations d’état civil. Dans le cas présent, le juge a ordonné que la mention du divorce soit effectuée au vu du dispositif de la décision ou d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082, garantissant ainsi que les registres d’état civil reflètent la nouvelle situation des époux. Quelles sont les implications du choix de conserver ou non le nom d’épouse après le divorce ?L’article 225-1 du Code Civil stipule que « la femme mariée peut, par déclaration, conserver l’usage du nom de son mari ». Cependant, après le divorce, cette possibilité n’est plus automatique. Dans cette affaire, le juge a décidé que Madame [P] [K] [V] [I] épouse [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Cela signifie qu’elle retrouvera son nom de naissance, sauf si elle choisit de faire une déclaration pour conserver le nom de son ex-mari. Cette décision a des implications sur l’identité et la représentation sociale de l’ex-épouse, ainsi que sur les documents officiels qu’elle devra mettre à jour après le divorce. Quelles sont les dispositions concernant les dépens dans le cadre de cette procédure de divorce ?L’article 695 du Code de Procédure Civile précise que « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». Cela signifie que les frais de justice sont généralement à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, le juge a décidé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, ce qui est une disposition qui peut être prise par le tribunal pour des raisons d’équité ou de circonstances particulières. Cette décision implique que chacun des époux devra assumer ses propres frais de justice, sans que l’un d’eux ne soit tenu de rembourser les frais de l’autre, ce qui peut alléger la charge financière pour les deux parties. |
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYII
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYII
N° minute : 25/
du 14 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Céline ABELLA
Me Alice DESMETTRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [K] [V] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYII
Monsieur [X] [N] , de nationalité tunisienne, et Madame [P] [K] [V] [I] , de nationalité française, se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [X] [N] le 14 février 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 11 juin 2024 ;
Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [P] [K] [V] [I] épouse [N] notifiées par RPVA le 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
Et,
Madame [P] [K] [V] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] le 10 mars 2018, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2021 ;
Dit que Madame [P] [K] [V] [I] épouse [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYII
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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