L’Essentiel : Madame [E] [P] et Monsieur [C] [V] se sont mariés en 1997 et ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Le 14 mars 2023, Madame [E] [P] a assigné Monsieur [C] [V] pour une audience sur mesures provisoires. Le divorce a été prononcé le 7 juin 2023, avec des effets rétroactifs au 19 avril 2021. Monsieur [C] [V] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 35 000 euros. Les demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux ont été déclarées irrecevables. Madame [E] [P] a été condamnée aux dépens, et le jugement a été signé par les autorités compétentes.
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Union et enfantsMadame [E] [P] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 10] (Gironde) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [O] [V] en 1997 et [W] [V] en 2000, qui sont aujourd’hui majeurs et financièrement autonomes. Procédure judiciaireLe 14 mars 2023, Madame [E] [P] a assigné Monsieur [C] [V] pour une audience sur orientation et mesures provisoires, fixée au 3 mai 2023. Le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 7 juin 2023. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 30 octobre 2024 et le 26 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025 après des débats en chambre du conseil le 14 novembre 2024. Décision du jugeLe Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Madame [E] [P] et Monsieur [C] [V] sur le fondement de l’article 237 du Code civil. La mention du divorce sera portée en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance. Les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ont été déclarées irrecevables, rappelant que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Effets du divorceLa date des effets du divorce a été fixée au 19 avril 2021. Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Monsieur [C] [V] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 35 000 euros à Madame [E] [P], avec exécution provisoire à compter de la décision définitive. Conclusion et formalitésMadame [E] [P] a été condamnée aux dépens, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, et Sébastien GOUIN, Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil ?Le divorce prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes. Cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune est altérée de manière durable ». En conséquence, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui signifie que les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux. Il est également précisé que la mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, qui dispose que « les décisions de justice relatives à l’état des personnes et à la capacité des personnes doivent être mentionnées en marge des actes de l’état civil ». De plus, le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Enfin, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre, ce qui est une conséquence directe de la dissolution du mariage. Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire dans le cadre d’un divorce ?La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que « le juge peut, dans le jugement de divorce, accorder à l’un des époux une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Dans le cas présent, le juge a fixé la somme de 35 000 euros comme prestation compensatoire due par Monsieur [C] [V] à Madame [E] [P]. Cette somme est destinée à compenser la disparité de revenus et de conditions de vie qui pourrait résulter du divorce. L’article 271 du Code civil énonce les critères que le juge doit prendre en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs qualifications et leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Il est également important de noter que le jugement ordonne l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, ce qui signifie que Monsieur [C] [V] devra s’acquitter de cette somme dès que le divorce aura acquis force de chose jugée. Quelles sont les implications de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux entre les époux après le divorce ?La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux sont régis par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 stipule que « nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision ». Dans le cadre de ce divorce, le juge a déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Cela signifie que les époux devront procéder à cette liquidation de manière séparée, en dehors du cadre judiciaire. Il est rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui implique que les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés. L’article 1469 du Code civil précise que « le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts est celui qui s’applique par défaut aux époux qui n’ont pas signé de contrat de mariage ». Dans ce cas, les époux ont convenu d’appliquer ce régime, ce qui signifie que seuls les biens acquis durant le mariage seront partagés. La liquidation des biens peut être complexe et nécessite souvent l’intervention d’un notaire pour évaluer les biens et établir un partage équitable. |
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02161 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02161 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6S
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOST
Me DAUCHE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Madame [E] [P] et Monsieur [C] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :
* [O] [V], le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 10] (Gironde)
* [W] [V], le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11] (Dordogne)
Vu l’assignation délivrée par Madame [E] [P] le 14 mars 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 3 mai 2023, acte remis à personne,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 7 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [E] [P] notifiées par RPVA le 30 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [V] notifiées par RPVA le 26 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [P]
Née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10] (Gironde)
et de :
Monsieur [C] [V]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (Dordogne)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde) le 19 juillet 1997, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Constate l’accord des époux sur l’application du régime légale de la communauté de biens réduite aux acquêts à leur régime matrimonial,
Fixe la date des effets du divorce au 19 avril 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [C] [V] à Madame [E] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Condamne Madame [E] [P] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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