L’Essentiel : Madame [G] [I] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 7] (Gironde) et ont eu trois enfants : [W] [N] (2011), [T] [N] (2013) et [D] [N] (2014). Suite à une assignation le 13 septembre 2022, le divorce a été prononcé par le Juge aux Affaires Familiales, prenant effet à cette date. L’autorité parentale sera exercée conjointement, avec résidence chez la mère. Monsieur [Z] [N] devra verser une pension alimentaire de 90 euros par mois pour les enfants. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement pourront être engagées.
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Union et enfantsMadame [G] [I] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 7] (Gironde) sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [W] [N] en 2011, [T] [N] en 2013, et [D] [N] en 2014, tous à [Localité 6] (Gironde). Procédures judiciairesMadame [G] [I] a délivré une assignation le 13 septembre 2022 pour une audience sur orientation et mesures provisoires, qui a eu lieu le 13 décembre 2022. Le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 18 janvier 2023. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 28 juillet 2023 et le 29 janvier 2024, suivies d’une ordonnance de clôture le 4 novembre 2024. Les débats se sont tenus en chambre du conseil le 14 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 22 janvier 2025. Décision de divorceLe Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Madame [G] [I] et Monsieur [Z] [N] sur le fondement de l’article 237 du Code civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le jugement de divorce prendra effet à partir de la date de l’assignation, soit le 13 septembre 2022. Conséquences patrimonialesLe divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage si nécessaire. Les époux perdront l’usage du nom de l’autre. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs, avec la résidence habituelle fixée chez la mère. Les modalités de visite du père seront déterminées à l’amiable, sinon selon des règles précises concernant les week-ends et les vacances scolaires. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [Z] [N] devra verser une pension alimentaire de 30 euros par mois et par enfant, soit un total de 90 euros par mois. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne subvenaient pas à leurs besoins. Recouvrement des pensions alimentairesEn cas de défaillance dans le paiement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Le débiteur risque des sanctions pénales en cas de manquement à ses obligations. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, pour les mesures relatives aux enfants. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, conformément à l’article 237 du Code civil, qui stipule : « Le divorce met fin à la communauté de vie entre les époux. Il entraîne la dissolution du régime matrimonial. » Cette dissolution implique que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire. Il est important de noter que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 13 septembre 2022. Ainsi, les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens, ce qui peut inclure la répartition des biens acquis durant le mariage. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage, comme le précise l’article Parents 373-2 du Code civil : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans le cadre de cette décision, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, ce qui est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les modalités de visite et d’hébergement du père ont également été établies, en précisant que les périodes de visite doivent être respectées, sauf cas de force majeure. Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?Le père a été condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » La contribution a été fixée à 30 euros par mois et par enfant, soit un total de 90 euros par mois. Cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, l’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit plusieurs voies d’exécution pour le créancier : 1) Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, Le débiteur qui ne respecte pas ses obligations alimentaires encourt également des peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui incluent : – 2 ans d’emprisonnement, Comment se déroule la revalorisation de la pension alimentaire ?La pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année par l’organisme débiteur des prestations familiales, selon l’article 373-2-2 du Code civil, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette revalorisation a lieu à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, garantissant ainsi que la contribution reste adaptée à l’évolution du coût de la vie. Le parent créancier doit également justifier régulièrement de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent, afin de maintenir la transparence et l’équité dans le versement de la pension alimentaire. |
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77K
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[N]
IFPA déjà en place
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL EV AVOCAT
Me LOPY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(A.J. Totale numéro 2021/11309 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (CHARENTE MARITIME)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/15789 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77K
Madame [G] [I] et Monsieur [Z] [N] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2023 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Trois enfants sont nées de cette union :
* [W] [N], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Gironde)
* [T] [N], le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 6] (Gironde)
* [D] [N], le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [G] [I] le 13 septembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 13 décembre 2022, acte à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 13 décembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 18 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [G] [I] notifiées par RPVA le 28 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [N] notifiées par RPVA le 29 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [I]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
et de :
Monsieur [Z], [B] [N]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Charente-Maritime)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le 3 août 2013, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 13 septembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le transfert des enfants ayant lieu le samedi à 14 heures, et avec fractionnement par quinzaine l’été,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [N], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Gironde), [T] [N], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 6] (Gironde) et [D] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TRENTE EUROS (30€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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