Monsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (Togo) sans contrat de mariage. Leur union a été retranscrite en France le 23 septembre 2009. Le 31 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, sans mesures provisoires. La procédure a été clôturée le 7 novembre 2024, après des débats en chambre du conseil. Le divorce a été prononcé le 9 janvier 2024, avec mention inscrite en marge de l’acte de mariage. La convention de règlement des effets du divorce a été homologuée, conférant force exécutoire aux obligations établies.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce dans cette affaire ?La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement BRUXELLES II TER, qui régit les questions de compétence en matière matrimoniale au sein de l’Union Européenne. Selon l’article 3 de ce règlement, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître des demandes en divorce si l’un des époux réside habituellement dans cet État membre. Dans le cas présent, Monsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont mariés au Togo, mais leur mariage a été retranscrit en France, et ils ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en France. Cela signifie que, même si le mariage a eu lieu à l’étranger, la résidence habituelle des époux en France confère à cette juridiction la compétence pour traiter leur demande de divorce. Quelles sont les dispositions du Code Civil relatives au divorce invoquées dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil français, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement. » Cet article précise également que le divorce peut être prononcé lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Dans cette affaire, Monsieur [X] et Madame [R]-[D] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 233. Il est important de noter que l’absence d’enfants issus de cette union simplifie la procédure, car il n’y a pas de questions de garde ou de pension alimentaire à traiter. Quelles sont les implications de l’homologation de la convention portant règlement des effets du divorce ?L’homologation de la convention portant règlement des effets du divorce est régie par l’article 267 du Code Civil, qui dispose que : « Les époux peuvent convenir des effets de leur divorce dans une convention soumise à l’homologation du juge. » Cette homologation confère à la convention force exécutoire, ce qui signifie que les obligations fixées par les époux dans leur convention doivent être respectées. Dans le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales, il est clairement indiqué que la convention annexée au jugement a été homologuée, ce qui engage les deux parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Cela permet également d’éviter des litiges futurs concernant les effets du divorce, car la convention homologuée a force obligatoire. Quelles sont les conséquences de la mention du divorce sur les actes d’état civil ?La mention du divorce sur les actes d’état civil est prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. » Cette disposition vise à assurer la transparence et la mise à jour des informations d’état civil des époux, afin que toute personne consultant ces actes puisse être informée de la situation matrimoniale actuelle des individus concernés. Dans cette affaire, le jugement précise que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, ce qui est conforme aux exigences légales. Cela permet également de protéger les droits des parties et d’informer les tiers de la dissolution du mariage. |
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