L’Essentiel : Une diffamation peut absorber une injure lorsque les expressions injurieuses sont indissociables d’une imputation diffamatoire. Dans ce cas, l’injure ne peut être poursuivie indépendamment. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure se définit comme toute expression outrageante qui n’impute aucun fait. L’appréciation de ce caractère injurieux est laissée au juge, qui doit évaluer le contexte et les éléments du message de manière objective. Ainsi, un même propos peut contenir à la fois des éléments diffamatoires et injurieux, mais leur traitement dépend de leur détachabilité dans le contexte.
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Une diffamation peut absorber une injure, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est alors absorbée par la diffamation et ne peut être relevée seule. Périmètre de l’injureL’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière. Appréciation de l’injureL’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime. Délits de presse mixteUn même message peut contenir, à la fois, des propos diffamatoires et des termes injurieux i) s’ils sont détachables les uns des autres, la diffamation et l’injure peuvent coexister, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ; ii) en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est absorbée par la diffamation et ne peut être relevée seule. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une injure selon la loi du 29 juillet 1881 ?Une injure, selon l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est définie comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Cela signifie que pour qu’une expression soit considérée comme une injure, elle doit porter atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de la personne visée, sans pour autant impliquer des faits précis. Les termes de mépris sont utilisés pour rabaisser l’intéressé, tandis que les invectives se caractérisent par une forme violente ou grossière. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer si une expression peut être qualifiée d’injurieuse. Comment se fait l’appréciation du caractère injurieux d’un propos ?L’appréciation du caractère injurieux d’un propos est du ressort du juge. Ce dernier doit effectuer cette évaluation en tenant compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus. Il est essentiel d’examiner à la fois les éléments intrinsèques, c’est-à-dire le contenu même du message, et les éléments extrinsèques, comme le contexte social ou culturel. Cette appréciation doit être objective et ne doit pas se baser sur la perception personnelle de la victime. Ainsi, le juge doit s’efforcer de rester impartial et de considérer les circonstances entourant les propos pour déterminer leur caractère injurieux. Qu’est-ce qu’un délit de presse mixte ?Un délit de presse mixte se produit lorsqu’un même message contient à la fois des propos diffamatoires et des termes injurieux. Dans ce cas, il est important de déterminer si ces éléments sont détachables les uns des autres. Si les termes injurieux ne se réfèrent pas aux faits visés par les imputations diffamatoires, la diffamation et l’injure peuvent coexister. En revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est alors absorbée par la diffamation et ne peut pas être relevée seule. Cette distinction est cruciale pour la qualification juridique des propos tenus. |
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