La publicité comparative, même non promotionnelle, peut induire en erreur. La SARL R Art a répondu publiquement à un client confondant deux sociétés, en affirmant être une entreprise française, insinuant que la SARL Gerstaecker ne l’était pas. Cette déclaration, bien que visant à se démarquer, a été jugée trompeuse, car le siège de Gerstaecker est également en France. La cour a considéré que cette communication constituait un acte de dénigrement, entraînant un préjudice moral pour la SARL Gerstaecker, qui a été indemnisée à hauteur de 30.000 euros pour ce préjudice.. Consulter la source documentaire.
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Qu’est-ce que la publicité comparative selon le texte ?La publicité comparative est définie comme une forme de communication qui met en avant les caractéristiques d’un produit ou service en le comparant à ceux d’un concurrent. Elle peut être considérée comme licite si elle respecte certaines conditions, notamment qu’elle ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur. Cette notion s’applique même en dehors d’une campagne publicitaire formelle, comme le montre l’exemple de la SARL R Art qui a répondu publiquement à un client sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, la réponse du webmaster a été interprétée comme une promotion de ses services, ce qui constitue une forme de publicité comparative. Quels sont les critères de licéité de la publicité comparative ?Selon l’article L122-1 du code de la consommation, la publicité comparative n’est licite que si elle respecte plusieurs critères. Premièrement, elle ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur. Deuxièmement, elle doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Troisièmement, elle doit comparer objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. En cas de non-respect de ces critères, la publicité comparative peut être considérée comme illicite et constituer un acte de dénigrement. Quels éléments ont été considérés comme trompeurs dans la publicité de la SARL R Art ?La SARL R Art a été jugée trompeuse pour avoir suggéré qu’elle était la seule société française, insinuant que la SARL Gerstaecker ne l’était pas. Cette information était erronée, car le siège social de la SARL Gerstaecker est également situé en France. Cette suggestion a induit en erreur les consommateurs qui pourraient privilégier une société française pour leurs achats. Le caractère trompeur de cette publicité a été retenu comme un acte de dénigrement, ce qui constitue une concurrence déloyale. Quelles sanctions ont été imposées à la SARL R Art ?La SARL R Art a été condamnée à cesser d’utiliser le nom de domaine «[07]» et le nom commercial «beaux-arts» sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois après la signification de l’arrêt. De plus, elle a été ordonnée de supprimer toute référence à la SARL Gerstaecker sur son site internet et ses supports numériques, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée. Enfin, la SARL R Art a été condamnée à verser 30.000 euros de dommages-intérêts à la SARL Gerstaecker pour le préjudice moral subi. Comment la cour a-t-elle évalué le préjudice subi par la SARL Gerstaecker ?La cour a reconnu que la SARL Gerstaecker avait subi un préjudice moral en raison de la confusion créée par la publicité trompeuse de la SARL R Art. Bien que la SARL Gerstaecker ait demandé des dommages-intérêts basés sur une perte de chiffre d’affaires, elle n’a pas fourni de preuves comptables suffisantes pour justifier cette demande. Cependant, la cour a estimé que le préjudice moral résultant de la suggestion que la SARL Gerstaecker n’était pas une société française était suffisamment grave pour justifier une indemnisation de 30.000 euros. Ce montant a été décidé en tenant compte de l’impact sur l’image de la société auprès des consommateurs. |
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