Le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué le 11 octobre 2024 sur la demande de Madame [M] [U] contre la SAS GAZ de BORDEAUX, absente à l’audience. La requérante a demandé le versement de 513,72 euros, suite à une perception indue. Le tribunal a constaté une erreur matérielle, ordonnant le paiement de cette somme, sans astreinte, et rejetant la demande de dommages-intérêts. Madame [M] [U] a également obtenu une indemnité de procédure de 500 euros, malgré son aide juridictionnelle totale. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les dépens sont à la charge de la défenderesse.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de la procédure ?Une assignation a été délivrée le 8 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à la demande de Madame [M] [U] contre la SAS GAZ de BORDEAUX. Cette procédure concerne un contrat de prestation de services et s’inscrit dans le cadre des articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. Quelles sont les demandes de la requérante ?Madame [M] [U] demande au tribunal de condamner la SAS GAZ de BORDEAUX à lui verser la somme de 513,72 euros, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’une provision de 1000 euros pour son préjudice et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la défenderesse a perçu à tort cette somme, après avoir déjà reçu un remboursement de 85,56 euros. Quelle a été l’absence de la défenderesse lors de l’audience ?Lors de l’audience du 11 octobre 2024, la requérante est représentée par son avocat, tandis que la SAS GAZ de BORDEAUX ne se présente pas. Le tribunal doit donc statuer sur la demande malgré cette absence, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Quels sont les motifs de la décision du tribunal ?Le tribunal constate qu’une erreur matérielle a conduit la défenderesse à percevoir indûment 513,72 euros, alors que le montant correct aurait dû être de 149,82 euros. En l’absence de contestation sérieuse de l’obligation, le tribunal ordonne le paiement de la somme due sans astreinte. La demande de dommages-intérêts est rejetée faute de preuve d’une faute causale. Quelle indemnité de procédure a été accordée à la requérante ?Le tribunal accorde également à Madame [M] [U] une indemnité de procédure de 500 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, malgré le fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la SAS GAZ de BORDEAUX. Quelle est la conclusion de la décision du juge ?Le juge des contentieux de la protection déclare la demande régulière, recevable et partiellement fondée. La SAS GAZ de BORDEAUX est condamnée à verser 513,72 euros à Madame [M] [U] et 500 euros pour les frais de procédure. Le surplus des demandes est rejeté, et les dépens sont à la charge de la défenderesse, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Quels articles du Code de Procédure Civile sont mentionnés dans la décision ?Il appartient au tribunal de statuer sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande nonobstant l’absence de la défenderesse en application de l’article 472 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être alloué au créancier une provision ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce qu’à la suite d’une erreur matérielle, la défenderesse a perçu à tort une somme de 513,72 euros alors qu’il aurait été dû la somme de 149,82 euros représentant la facture du mois de février 2024. |
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