Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 24/02854
Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 24/02854

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans

Thématique : Saisie-attribution : Validité et conséquences d’une contrainte notifiée

Résumé

Contexte de la Saisie-Attribution

L’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE a engagé une procédure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [T] [Z] pour récupérer une créance de 10 349,29 € en date du 1er juin 2023. La saisie a été effectuée sur les fonds détenus par Monsieur [Z] à la N26 BANK AG, et a été notifiée au débiteur le 20 septembre 2024.

Assignation de Monsieur [Z]

Monsieur [Z] a contesté la saisie-attribution en assignant l’organisme devant le juge de l’exécution du Mans le 17 octobre 2024, demandant l’annulation de la saisie, une réparation pour préjudice moral, et une condamnation de l’organisme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Absence à l’Audience

Lors de l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Z] n’était pas présent et n’était pas représenté, son avocat étant arrivé après la clôture des débats. L’organisme a plaidé sa cause sans opposition de la part de Monsieur [Z].

Recevabilité de la Contestation

Le juge a déclaré la contestation de Monsieur [Z] recevable, ayant été formée dans les délais légaux. La saisie-attribution avait été dénoncée le 20 septembre 2024, et l’assignation a été délivrée le 17 octobre 2024, respectant ainsi les délais prévus par la loi.

Nullité de la Saisie-Attribution

Monsieur [Z] a soutenu que la contrainte à l’origine de la saisie ne lui avait jamais été notifiée, ce qui aurait rendu la saisie nulle. Cependant, l’organisme a prouvé que la contrainte avait bien été notifiée à Monsieur [Z], qui avait signé un accusé de réception. Le juge a donc rejeté la demande de nullité.

Demande Indemnitaire de Monsieur [Z]

Monsieur [Z] a également demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais n’a pas fourni de fondement juridique ni d’explication sur le préjudice subi. Le juge a considéré que la demande était infondée et a débouté Monsieur [Z].

Demande de Délai de Grâce

Monsieur [Z] a sollicité un délai de grâce, mais le juge a noté que cette demande n’avait pas été expressément formulée par le débiteur. De plus, la saisie-attribution ayant un effet immédiat, le juge a déclaré la demande sans objet.

Dépens et Frais Irrépétibles

Monsieur [Z], étant la partie perdante, a été condamné à payer les dépens. Sa demande de remboursement de frais irrépétibles a également été rejetée.

Retrait de l’Aide Juridictionnelle

Le juge a décidé de retirer à Monsieur [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle, considérant que sa procédure était dilatoire et abusive, visant à éviter le paiement de sa dette.

Décision Finale

Le juge a statué en faveur de l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE, confirmant la recevabilité de la saisie-attribution et déboutant Monsieur [Z] de toutes ses demandes. Les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02854 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJEX
AFFAIRE : [T] [O] [Z] / Organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, absente lors de l’audience du 16 décembre 2024

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004877 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)

DEFENDERESSE

Organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté par Monsieur [S] [C]

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

——————————–
CE à Me NEVEU,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
——————————–

RG n°24/02854

EXPOSÉ DU LITIGE

Poursuivant l’exécution d’une contrainte en date du 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [Z], l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE a, selon procès-verbal du 12 septembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par Monsieur [Z] auprès de la N26 BANK AG, sise [Adresse 6] à [Localité 4], pour obtenir paiement de la somme de 10 349,29 € en principal, intérêts et frais.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 20 septembre 2024.

Par acte en date du 17 octobre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation de la saisie-attribution, de réparation de son préjudice moral et de condamnation du défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté, la note d’audience mentionnant que Maître NEVEU, conseil de Monsieur [Z], est arrivée à la fin de l’audience, ce alors que le dossier avait déjà été appelé, retenu et plaidé.

L’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE, dûment représenté par Monsieur [S] [C] muni d’un pouvoir spécial, a indiqué oralement ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.

Il a développé ses conclusions en réponse aux termes desquelles il sollicite :

que la procédure de saisie-attribution soit déclarée recevable en ce qu’elle procède de l’exécution d’un titre opposable par extinction de la voie de recours ;qu’il soit constaté la liquidité et l’exigibilité de sa créance, n’étant cependant pas opposé à la mise en place d’un échéancier évoqué et non mis en oeuvre par le débiteur, sur la foi du rapport ressources/charges ;que Monsieur [Z] soit condamné aux dépens.
Il soutient que la contrainte décernée à Monsieur [Z] l’a été dans le respect des dispositions légales et réglementaires, de sorte qu’il pouvait, en l’absence de recours, faire procéder à des mesures d’exécution pour recouvrer sa créance.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance concernant Monsieur [Z] et aux conclusions de l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [T] [Z] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la N26 BANK AG, sise [Adresse 6] à [Localité 4], le 12 septembre 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;

RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande indemnitaire ;

DÉCLARE sans objet toute demande de délai de grâce ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [T] [Z] ;

RETIRE à Monsieur [T] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé selon décision du 30 septembre 2024 dont le numéro est le suivant : N-72181-2024-004877 ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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