Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 24/02599
Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 24/02599

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans

Thématique : Délai d’expulsion : évaluation des comportements et obligations des occupants

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [W] [T] a déposé une requête le 23 septembre 2024 auprès du juge de l’exécution du Mans, demandant un délai de 36 mois avant son expulsion, suite à un jugement du tribunal judiciaire du Mans du 10 mai 2024. Ce jugement avait ordonné son expulsion après qu’un commandement de quitter les lieux lui ait été signifié le 26 août 2024, à la demande de la SA MANCELLE D’HABITATION, concernant son logement situé à [Adresse 1] à [Localité 3].

Déclarations des parties

Lors de l’audience du 16 décembre 2024, les deux parties ont convenu de la compétence du juge de l’exécution. Monsieur [T], représenté par son avocat, a demandé un délai de 8 mois avant son expulsion, affirmant que les nuisances liées à son alcoolisme avaient cessé et qu’il ne devait aucune dette à son bailleur. En revanche, la SA MANCELLE D’HABITATION a contesté cette demande, soutenant que Monsieur [T] continuait à causer des nuisances sonores et à se comporter de manière menaçante envers ses voisins.

Arguments et preuves

Monsieur [T] a présenté des attestations de suivi médical pour prouver son amélioration, mais la SA MANCELLE D’HABITATION a fourni des témoignages récents attestant de la persistance des nuisances. Le juge a noté que les troubles de voisinage avaient été documentés par 19 plaintes depuis 2019, et que l’expulsion n’était pas liée à des loyers impayés, mais à des comportements perturbateurs.

Décision du juge

Le juge a conclu que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un délai de relogement, en raison de son comportement continu et de l’absence de démarches pour un relogement. Par conséquent, il a débouté Monsieur [T] de sa demande de délai et a ordonné qu’il paie 800 € à la SA MANCELLE D’HABITATION pour les frais de justice, en plus des dépens de la procédure.

Exécution de la décision

La décision du juge de l’exécution a été prononcée le 6 février 2025 et bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02599 – N° Portalis DB2N-W-B7I-III3
AFFAIRE : [W] [T] / S.A. MANCELLE D’HABITATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEUR

Monsieur [W] [T]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jeanne BENGONO membre de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocate au barreau du MANS, substituée par Maître Saidou BALDE, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A. MANCELLE D’HABITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

——————————–
CE à Me BENGONO, Me PELTIER,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
——————————–

RG n°24/02599

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée par le greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de 36 mois avant son expulsion prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, du 10 mai 2024 et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 26 août 2024 à la requête dela SA MANCELLE DHABITATION, pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].

À l’audience du 16 décembre 2024, les deux parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.

Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :

d’être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes ;qu’il lui soit accordé un délai de 8 mois avant son expulsion ;que la SA MANCELLE D’HABITATION soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il affirme que les nuisances liées à son alcoolisme qui lui ont été reprochées et qui lui ont valu d’être assigné en résiliation de bail, avaient cessé dès avant le prononcé du jugement d’expulsion, ayant entamé une démarche de soins, de sorte qu’il jouit désormais paisiblement de son logement en raison de la stabilité de son humeur.

Il ajoute n’être redevable d’aucune dette envers son bailleur.

La SA MANCELLE D’HABITATION, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite :

que Monsieur [T] soit déclaré irrecevable et en tout cas malfondé en son action ;que ses demandes, fins et conclusions soient rejetées ;que Monsieur [T] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle s’oppose à la demande de délai formulée par Monsieur [T], soutenant qu’il provoque des nuisances sonores qui troublent tout le voisinage depuis plusieurs années en raison de son alcoolisme, le rendant notamment menaçant envers ses voisins et hermétique au rappel de ses obligations. Elle ajoute que ce comportement persiste, ainsi qu’en attestent des voisins postérieurement au jugement d’expulsion.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA MANCELLE D’HABITATION la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera assumée par Monsieur [W] [T] ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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