Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 23/01791
Tribunal judiciaire du Mans, 6 février 2025, RG n° 23/01791

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans

Thématique : Responsabilité partagée en matière d’expertise d’assurance

Résumé

Contexte de l’Affaire

La Société Française de Restauration a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour un projet de réhabilitation d’un bâtiment collectif à usage d’habitation. Les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2006, mais des réserves ont été émises sans lien avec les désordres ultérieurs.

Déclaration de Sinistre

En juillet 2013, un sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance ALLIANZ, concernant des dégâts causés par une fuite d’évacuation des eaux usées provenant d’un voisin. Un expert a été mandaté pour évaluer les dommages, et il a conclu que la société DIAS, assurée par AXA, était responsable des désordres en raison de négligences dans la gestion des déchets de plâtrerie.

Rapports d’Expertise et Refus de Règlement

Après plusieurs rapports d’expertise, la compagnie AXA a refusé de régler le sinistre, invoquant un défaut de caractère contradictoire dans l’expertise. En revanche, la compagnie ALLIANZ a indemnisé la Société Française de Restauration à hauteur de 86 886,81 euros.

Action en Justice

Le 19 juin 2023, la compagnie ALLIANZ a assigné les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandant une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la faute professionnelle de l’expert mandaté, le cabinet RASE. Elle a demandé le paiement de 88 736,00 euros, ou à titre subsidiaire, 70 988,80 euros.

Arguments des Parties

La compagnie ALLIANZ soutient que les MMA doivent être tenues responsables en raison de l’absence d’une expertise contradictoire. Les MMA, quant à elles, ont demandé le débouté des demandes adverses, arguant que ni ALLIANZ ni AXA n’avaient fait preuve de diligence dans la gestion du dossier.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué que le cabinet RASE ne pouvait pas être entièrement responsable du manquement reproché, car la Société Française de Restauration avait également la possibilité de demander la convocation de la société DIAS. En conséquence, les MMA ont été condamnées à payer la moitié de la somme réclamée, soit 43 443,41 euros, avec intérêts au taux légal.

Dépens et Indemnité

Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, ont été condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à verser une indemnité de 1 500,00 euros à la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS
A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Benoît- 37 le

N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ

EXPOSE DU LITIGE

La Société Française de Restauration souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD à effet du 1er juin 2004 dans le cadre d’un programme de réhabilitation du château [4] à destination de bâtiment collectif à usage d’habitation (26 logements sur 5 niveaux) situé [Adresse 3].

La réception des travaux intervient le 28 juin 2006 avec réserves sans lien avec les désordres visés dans ce litige.

Une déclaration de sinistre est régularisée auprès d’ALLIANZ le 8 juillet 2013, portant sur une “fuite d’évacuation eaux usées du voisin de l’étage supérieur (M. [I]), dégâts au niveau de la peinture, tapisserie et poutre porteuse.”

Les assureurs mandatent le cabinet RASE, en qualité d’expert commun avec les assureurs responsabilité conformément à la convention CRAC. Une réunion est organisée et un rapport préliminaire est établi le 22 août 2013 suivi de 4 notes techniques. Pour l’expert, la société DIAS, assurée auprès d’AXA, était responsable des désordres pour avoir laissé des déchets de plâtrerie sur le conduit PVC déversés dans la gaine technique fermée par l’entreprise du lot Plâtrerie.

Suite à la fin des relations avec le cabinet RASE désormais radiée, le cabinet IXI établit son rapport définitif le 7 décembre 2016 et fixe le montant du sinistre.

La compagnie AXA refuse tout règlement du fait du défaut du caractère contradictoire de l’expertise.

La compagnie ALLIANZ règle quant à elle la somme de 86 886,81 euros.

Par acte en date du 19 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis par la faute professionnelle de leur assurée le cabinet RASE.

Par conclusions “récapitulatives 3″, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ALLIANZ IARD demande de voir :
– juger recevable la présente action,
– à titre principal, condamner in solidum les MMA en qualité d’assureurs du cabinet RASE à lui payer la somme de 88 736,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– à titre subsidiaire, condamner in solidum les MMA à lui payer 80% de la somme de 88 736,00 euros, soit la somme de 70 988,80 euros,
– en tout état de cause, condamner in solidum les MMA aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance soutient que les MMA doivent être condamnées au titre d’une responsabilité pleine et entière dans la mesure où ledit cabinet se devait de réaliser une expertise contradictoire dans le cadre du dispositif CRAC, la circulaire Expert 1.2001 du 21 novembre 2001 prévoyant le cas de l’identification tardive d’un constructeur. Or, selon elle, alors que le cabinet RASE précisait dans ses notes avoir transmis le dossier à AXA, aucun élément ne viendrait déterminer qu’il s’est exécuté et que le contradictoire a été respecté, non seulement vis à vis d’AXA mais également de son assurée.
Pour la demanderesse, le cabinet RASE aurait donc engagé sa responsabilité professionnelle.
Elle ajoute qu’elle a contesté le refus de paiement par AXA jusqu’à l’échelon direction.
Quant à la responsabilité de la société IXI, la requérante fait valoir que la responsabilité de la société DIAS est antérieure à son intervention et que la société IXI a adressé son rapport définitif à AXA.

Par conclusions “en réplique récapitulatives 3″, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un débouté des demandes adverses et la condamnation d’ALLIANZ aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les assurances considérent que tant ALLIANZ qu’AXA n’ont pas fait preuve de diligences dans cette affaire dans la conduite du dossier postérieurement au dépôt du rapport d’expertise amiable.
Elles précisent qu’aucune faute ne serait reprochable au cabinet RASE lors de la première réunion d’expertise et que ce n’est qu’à l’occasion de notes complémentaires que la responsabilité de DIAS a pu être envisagée et qu’alors son assurée a diffusé le dossier à AXA et a donc respecté le contradictoire, ce qui se vérifierait dans le courrier d’ALLIANZ à AXA du 5 janvier 2021. Aussi, pour les défenderesses la faute du cabinet ne serait pas démontrée.
N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ

En outre, selon elles, le cabinet IXI n’a pas plus convoqué la société DIAS et son assureur AXA, outre le fait que la circulaire visée en demande n’a pas de caractére légal obligatoire.

Dès lors, pour les MMA, un débouté s’imposerait.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 43 443,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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