Tribunal judiciaire du Havre, 4 février 2025, RG n° 25/00088
Tribunal judiciaire du Havre, 4 février 2025, RG n° 25/00088

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Contrôle des mesures d’isolement en milieu psychiatrique : exigences de proportionnalité et d’adaptation.

Résumé

Présentation de l’affaire

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par un avocat commis d’office. Ce dernier s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge concernant la situation de son client.

Demande du ministère public

Le ministère public, ayant communiqué son avis écrit aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure d’isolement pour le patient.

Conformité de la procédure

Sur le plan procédural, il est établi que les délais requis par la loi ont été respectés et que la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales.

Contrôle du juge des libertés

Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Conditions d’isolement

Selon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte.

Évaluation médicale

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires. Un certificat médical établi par un médecin, sous le contrôle d’un autre, décrit des troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de l’isolement pour prévenir un dommage pour le patient ou autrui.

Décision du juge

En conséquence, les conditions de placement en isolement sont jugées réunies. Le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement du patient au-delà de 192 heures à compter d’une date précise.

Information sur l’appel

Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la Cour d’Appel.

N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLR Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– [W] [G] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
– M. Le procureur de la République

le 04 Février 2025

Le greffier

Décision du 04 Février 2025 à 11 h 50.

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 24 décembre 2025 de :

[W] [G]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [G] prise par le Docteur [I] sous [O] le 27 janvier 2025 à 13H30,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2025 à 13H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Février 2025 à 11H41, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du [Localité 4] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [O] le 3 février 2025 à 12H00, indiquant que l’audition de [W] [G] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Mélody CAHARD-SAUTET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [G] au-delà de 192 heures à compter du 4 février 2025 à 14H00.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge délégué

 


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