Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Contrôle des mesures d’isolement en milieu psychiatrique : exigences légales et évaluation médicale.
→ RésuméPrésentation de l’affaireDans cette affaire, un patient sous soins psychiatriques est représenté par un avocat commis d’office. L’avocat s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge concernant la situation du patient. Demande du ministère publicLe ministère public, ayant communiqué son avis écrit aux parties concernées, demande le maintien de la mesure d’isolement du patient. Conformité de la procédureSur le plan procédural, il est établi que les délais requis par la loi ont été respectés et que la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales. Contrôle du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Conditions d’isolementSelon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte. Évaluation médicaleLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires. Un certificat médical établi par un médecin, sous contrôle judiciaire, a confirmé la nécessité de maintenir l’isolement du patient en raison de troubles mentaux et de menaces persistantes envers d’autres patients. Décision du jugeEn conséquence, le juge a décidé de prolonger la mesure d’isolement du patient au-delà de 192 heures, à compter d’une date précise. Les parties ont été informées des modalités d’appel, qui doivent être effectuées dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. |
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLN Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier [4]
– [Z] [N] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
– M. Le procureur de la République
le 04 Février 2025
Le greffier
Décision du 04 Février 2025 à 11h42
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 19 septembre 2023 de :
[Z] [N]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [N] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [H] le 27 janvier 2025 à 13H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2025 à 13H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Février 2025 à 11H38, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier [4]
– au procureur de la République [4] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle judiciaire [H] le 3 février à 12H00, indiquant que l’audition de [Z] [N] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [N] au-delà de 192 heures à compter du 4 février 2025 à 13H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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